Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 1 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Gémieux Confectionneur de vêtements,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour trois Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Gémieux Confectionneur de vêtements, demeurant et domicilié à Paris, rue du faubourg Poissonnier numéro quatre vingt dix ; Défendeur en principal ; Demandeur opposant ; Défaillant ; D'une part ; Et Monsieur Neau, ouvrier tailleur coupeur d'habits, demeurant à Paris, rue Mazarine, numéro neuf ; Demandeur au principal ; Défendeur opposant ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par jugement rendu par défaut par le conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus le quinze Novembre mil huit cent soixante dix sept, enregistré, Gémieux a été condamné à payer à Neau la somme de deux cent vingt francs de principaux et les accessoires. Ce jugement fut signifié à Gémieux par exploit de Minaud, huissier à Paris, en date du vingt un Décembre mil huit cent soixante dix sept, enregistré, à la requête de Neau. Suivant exploit de Champion, huissier à Paris, en date du vingt huit Decembre mil huit cent soixante dix sept et en vertu d'une autorisation spéciale de Monsieur le Président du Conseil, le dit exploit visé pour timbre et Enregistré à Paris, le trente un Décembre mil huit cent soixante dix sept, débet deux francs quinze centimes, signé de feuillez, Gémieux forma opposition à ce jugement et cita Neau à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Général le Jeudi trois Janvier mil huit cent soixante dix huit pour ce voir recevoir apparant à ce jugement, le voir décharger des condamnations contre lui prononcées en principale et nécessaires, pretendre ledit Neau déclarer non recevable en sa demande, l'en débouter comme mal fondé en icelle, et attendu qu'il ne doit pas la somme portée à ce jugement, le voir recevoir reconventionnellement demandeur, dire le jugement dont s'agit nul et de nul effet ; statuant à nouveau, s'entendre, ledit Neau, condamner aux dépens de la première comme de la présente instance. A l'appel de la cause Gemieux ne comparant pas. De son côté Neau se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du conseil donner défaut contre Gémieux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; En la somme recevoir. Gémieux en son opposition au jugement rendu contre lui le quinze novembre dernier, enregistré, l'en débouter comme mal fondé en icelle ; Ordonner l'exécution pure et simple de ce jugement et condamner Gémieux aux dépens .


Point de Droit

Point de droit = Doit on donner défaut contre Gémieux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à Neau les conclusions par lui précédemment prises ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Neau en ses demandes et conclusions en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ne Gémieux ne comparant pas ni personne pour lui pour soutenir les motifs de son opposition ; Que cette non comparution doit être considérée comme un abandon de la dite opposition ; Attendu que les demandes de Neau paraissent justes et fondées ; Que d'ailleurs elles ne sont plus contestées par Gémieux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motifs = Le Bure Général jugeant en premier ressort ; Donne défaut contre Gémieux non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit defaut En la forme reçoit Gémieux en son opposition au jugement reçu contre lui le quinze Novembre dernier, enregistré, l'en deboute Ordonne l'exécution pure et simple du jugement auquel est opposition ; Condamne Gémieux aux depens taxés et liquid envers le trésor Public, à la somme de deux francs quinze Centimes pour le papier timbré et l'enregistrement de l'opposi Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence non compris le coût du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que