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Audience n° 1 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Goupi,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Goupi, demeurant à Paris, lieu dit Girnelle, rue du commerce, numéro soixante onze, agissant au nom et comme administrateur de la personne et des biens de sa fille mineure Augusitine, ouvrière frangeuse ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; et Monsieur Pelletier, fabricant passementier, demeurant et domiciliés à Paris, rue Croix Nivert, numéro cent quatre vingt neuf ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du conseil de Prud'hommes du département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des vendredi seize et Lundi dix neuf novembre mil huit cent soixante dix sept Goupi fit citer Pelletier à comparaître par devant ledit conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier les Lundi dix neuf Novembre mil huit cent soixante dix sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de vingt quatre francs cinquante cinq centimes qu'il lui doit pour prix de travaux de sa fille Augustine. A l'appel de la cause Goupi, ès nom qu'il agit, se présenta et exposa comme cidessus. De son coté Pelletier se présenta, reconnut devoir la somme reclamée et demanda des termes et délai pour la payer. Sur la proposition du Bureau Particulier Pelletier s'engagea à payer douze francs fin novembre et le solde le quinze Décembre mil huit cent soixante dix sept. Pelletier n'ayant pas rempli sa promesse la cause fut renvoyé devant le Bureau Général du Conseil séant le jeudi trois janvier mil huit cent soixante dix huit. Cité pour le dit jour trois Janvier par lettre du secrétaire du conseil en date du vingt neuf décembre mil huit cent soixante dix sept à la requête de Goupi Pelletier ne comparut pas. A l'appel de la cause Goupi se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau quatre mots rayés nuls Lecucq Général du conseil donner défaut contre Pelletier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt quatre francs cinquante centimes qu'il lui doit pour prix de travaux de sa fille Augustine, situs, telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour perte de temps devant les Bureaux du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Doit-on donner défaut contre Pelletier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuge au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Goupi en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré comformément à la loi ; Attendu que la demande de Goupi est juste et fondée puisque Pelletier a reconnu la sold devant le conseil promettant la payer avec des délais qui lui ont été accordés ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le dit Pelletier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu que Pelletier a fait perdre du temps à Goupi devant les Bureaux du conseil , ce qui lui cause un préjud dont il lui doit réparation ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; vu l'article quarante un du décret du onze Juin mil huit cent neuf, portant règlement pour les Conseil de Prud'homems ; Donne défaut Pelletier non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit dudit défaut ; Condamne Pelletier à payer avec intérêts suivant la loi à Goupi la somme de vingt quatre fra cinquante cinq centimes qu'il lui doit pour prix de travaux exécutés par sa fille Augustine, plus une indemnité de dou francs pour temps perdu. Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc et à celle due au Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil hui Cent cinquante, ence, non compris le coût du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procedure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Minaud, l'un de ses huissiers audienciers. ainsi jugé les jour mois et an que