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Audience n° 3 - Affaire n° 7

Demandeur : Monsieur Isidore Ecot, contre maitre de fabrique, demeura à Belleville près Paris, rue du Thélégraphe, numéro Treize ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Messieur Cahe Frères, fabricants Chapeliers,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix huit Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Isidore Ecot, contre maitre de fabrique, demeura à Belleville près Paris, rue du Thélégraphe, numéro Treize ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Messieur Cahe Frères, fabricants Chapeliers, demeurant et domiciliés a Paris, passage saulnier, numéro vingt Cinq ; Défendeur ; Comparant par l'un d'eux ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en date du Mardi quinze Juin mil huit cent Cinquante huit Ecot fit citer Cahen frères à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Mercredi seize Juin mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de Cinquante francs pour autant qu'il a payé pour des façons de Chapeaux et de celle de cent douze francs pour indemnité du préjudice de perte qu'ils lui causent en le renvoyant instantanément et sans motif ; contrairement à l'usage et l'équité qui veulent que les fabricants comme ceux qu'ils emploient se préviennent un certain laps de temps avant de se quitter, afin de ne pas se nuire réciproquement. A l'appel de la cause, Ecot se présenta et exposa Que suivant conventions verbales intervenues entre lui e Cahen frères le quinze Février mil huit cent Cinquante huit il est entré chez eux en qualité de contremaître à raison de Trente cinq francs par semaine, le Logement, le Chauffage et l'éclairage ; Qu'il fut convenu, en outre, que si les défendeurs ne devaient pas continuer la fabrication il lui serait payé, à partir du jour ou cette fabrication cesserait, une indemnité représentant deux semaines de travail au moins ; Que les frères Cahen lui ayant déclaré ne vouloir continuer il demandait le bénifice de cette partie des conventions ; Qu'ayant payé pour leur Compte, des façons de Chapeaux il en demandait le remboursement ; qu'il demandait aussi à jouir du local qu'il occupe jusqu'au huit Juillet prochain ne pouvant s'en procurer un avant cette époque. De leur coté Cahen frères par l'un d'eux, reconnurent avoir consenti à employer Ecot en qualité de contremaitre à raison de Trente cinq francs par semaine, l'avoir payé intégralement jusqu'à ce jour , de lui rien devoir, soit à titre d'avances par lui faites, soit à titre de salaire ; Ils consentirent à lui payer trente cinq francs à titre d'indemnité de renvoi instantané, bien que leur ayant fait perdre, par sa mauvaise gestion, pour la somme de douze mille francs de matière ils pourraient se dispenser de lui payer cette somme. Le Bureau Particulier proposa à Cahen frères de payer une indemnité de soixante dix francs pour solde de tout compte et à laisser à Ecot la jouissance du local qu'il occupe jusqu'au huit Juillet prochain ; Cahen frères n'ayant pas accepté cette proposition de conciliation la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi dix huit Juin mil huit cent Cinquante huit Cités pour le dit jour dix huit Juin Cahen frères comparurent par l'un d'eux. A l'appel de la cause Ecot se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Condamner Cahen frères à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cent soixante deux francs se composant de celle de Cinquante francs pour diverses fournitures et façons qu'il a payées pour leur compte et de celle de Cent douze francs à titre d'indemnité de renvoi instantané et sans motif et les condamner en outre aux dépens. De leur coté Cahen frères se présentèrent par l'un d'eux lequel conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil Attendu qu'ils ne doivent rien à Ecot soit au titre d'avances par lui faites soit pour salaire Attendu qu'ils consentent à le laisser jouir du local dans lequel il est installé jusqu'au huit Juillet prochain ; Attendu que s'ils l'ont remercié en ne le prévenant que huit jours à l'ava c'est que soit par incapacité, négligeance ou malveillance il leur a fait perdre pour environ douze mille francs de matières pendant les quelques mois qu'il a dirigé leur fabrique ; que d'ailleurs ce délai de huit jours est suffisant et conforme à ce qui est généralement fait dans la fabrique de Chapellerie ; Par ces motifs — Le Bureau Déclarer Ecot non recevable en ses demandes ; l'en d'ébouter comme mal fondé en icelle et le Condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit on condamner Cahen frères à payer à Ecot la somme de cent soixante deux francs pour avancer faites pour payer des francs et pour indemnité de renvoi instantané ? Doit on dire que les dits Cahen frères seront tenus de laisser Ecot jouir jusqu'au huit Juillet prochain du local dépendant de leur fabrique dans lequel il est installé ? Ou bien doit-on dire que Cohen frères ne doivent rien à Ecot à titre d'avances qu'il aurait faites à matières pendant les quelques mois qu'il a dirigé leur fabrique ; Que d'ailleurs ce délai de huit jours est suffisant et Conforme à Ce qui est généralement fait dans la fabrique de Chapellerie ; Par ces motifs — Le Bureau Déclarer Ecot non recevable en ses demandes ; l'en débouter comme mal fondé en icelles e le condamner aux dépens. Point de droit — doit on condamner Cahen frères à payer à Ecot la somme de Cent soixante deux francs pour avances faites pour payer des façons et pour indemnité de renvoi instantané ? Doit on dire que les dits Cahen frères seront tenus de laisser Ecot jouir jusqu'au huit Juillet prochain du local dépendant de leur fabrique dans lequel il est installé ? Ou bien doit-on dire que Cahen fréres ne doivent rien à Ecot à titre d'avances qu'il aurait faites a des ouvriers pour les payer de travaux faits pour le compte des frères Cahen ? que les frères Cahen consentent à lui laisser jusqu'au huit Juillet prochain le local qu'il occupe il n'y a lieu à statuer à cet égard ? Que le renvoi des ateliers de Cahen frères à l'égard d'Ecot est justifié par la perte de matières qui aurait eu lieu par le fait du demandeur, soit par son incapac sa négligence, ou même par malveillance ; que du reste Ecot ayant été prévenu huit jours à l'avance, le délai est suffisant pour le débouter de ses demandes ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et Conclusions respectivement et en avoir delibéré conformément à la loi ; Attendu que des explications fournies par les parties à l'audience il résulte qu'Ecot ne peut établir la preuve que la somme de Cinquante francs qu'il réclame à titre d'avance par lui faites pour servir au paiement de travaux des ouvriers travailleur pour le compte de Cahen frères lui est due ; attendu que Cahen frères consentent à laisser à Ecot la jouisssance du local qu'il occupe jusqu'au huit Juillet prochain et qu'Ecot, de son coté, n'engage à le rendre libre dans le dit jour il n'y à lieu à statuer sur ce point ; Attendu qu'il est constant que Cahen frères ont remercié Ecot huit jours après l'avoir prévenu qu'il étaient dans l'intention de quitter la fabr cesser la fabrication de la Chapellerie ; que dans l'espèce ce délai est insuffisant ; Attendu que l'allégation de Cahen frères tendant à établir que Ecot leur aurait détruit ou laissé détruire pour douze mille francs de matières n'est pas fondée ; Attendu qu'en remercian Ecot d'une manière aussi brusque Cahen frères lui ont causé un préjudice que le Conseil ayant les éléments nécessaires fixe à la somme de soixante dix francs pour la réparation ; par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en dernier ressort — Condamne Cahen frères à payer avec intérêts suivant la loi à Ecot la somme de soixante dix francs à titre d'indemnité pour renvoi de ce dernier de leurs ateliers sans l'avoir suffisamment prévenu à l'avance ; Déboute Ecot de toutes ses autres demandes ; Condamne Cahen frères aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de quatre Vingts centimes, et à celle de un franc envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent Cinquante, ence non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites Ainsi jugé les jours mois et an que