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Audience n° 3 - Affaire n° 6

Demandeur : Monsieur Jacques Weltzer,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix huit Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Jacques Weltzer, demeurant à la Chapelle Saint Denis, rue de Jessaint, numéro vingt trois, Et Monsieur Bernard Quivriez, demeurant à La villette pr Paris, passage Bender, numéro six, Ouvriers fileurs associés, Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Messieurs Ritaud, Fleury et compagnie, Filateurs, demeurant et domicil à Gravelle près saint Maurice, commune de Charenton ; Défendeurs ; Comparant par le sieur Fleury, l'un d'eux ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Samedi Cinq et Lundi sept Juin mil huit cent Cinquante huit Weltzer et Quivriez firent citer Ritaud, Fleury et Compagnie à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Lundi sept et Mercredi neuf Juin mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre eux devant le dit conseil en paiement de la somme de quatre francs, à chacun, qu'ils leur doivent pour prix de travaux par eux faits pour leur compte et dans leurs ateliers et en restitution de leur livret qu'ils se sont refusés à leur remettre. Les défendeurs n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi onze Juin mil huit Cent Cinquante huit. Ritaud fleury et compagnie n'ayant pas comparu ledit jour onze Juin sur la lettre du secrétaire du Conseil en date du Mercredi neuf Juin mil huit cent cinquante huit le Président du Conseil ajourna la cause au Vendredi dix huit Juin et autorisa les demandeurs à les faire citer par huissier . Par exploit de Potin, huissier à Paris, en date du quatorze Juin mil huit cent cinquante huit visé pour timbre et enregistré à Paris, le quinze Juin mil huit cent Cinquante huit, en débet de soixante dix centimes, folio quarante cinq, case Cinq, signé : L. Drevon les demandeurs firent citer les défendeurs à comparaître devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi dix huit Juin mil huit cent Cinquante huit pour s'entendre condamner à leur payer à chacun la somme de quatre francs qu'ils leur doivent solidairement pour salaire ; Ouïr dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir ils seront tenus de signer et rendre leur livret qu'ils retiennent indument sinon qu'ils seront condamnés solidairement à leur payer à Chacun la somme de deux francs par chaque jour de retard qu'ils apporteront à effectuer cette remise ; s'entendre, dans tous les cas, et toujours solidairement, condamner à payer à chacun d'eux la somme de vingt francs pour le préjudice qu'ils leur ont causé à ce jour par la retenue de leur livret s'entendre en outre condamner aux dépens. A l'appel de la cause Weltzer et quivriez se présentèrent et exposèrent au Conseil qu'étant entrés pour travailler dans les ateliers des défendeurs, l'un à qualité d'ouvrier fileur et l'autre de rattacheur, il n'y restèrent que deux jours après lesquels, trouvant le métier trop lourd pour eux, ils demandèrent ce qui leur était du et au jour de leur entrée Chez eux la remise de leur livret, ce qui leur fut refusé par les demandeurs qui prétendaient les obliger quand même à conduire ce métier . Ils conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil leur adjuger le bénifice des conclusions par eux prises dans la citation exploit de Potin ; De leur coté les défendeurs comparurent par Fleury, l'un d'eux, lequel conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu qu'il est d'usage dans leur industrie que les Patrons se préviennent réciproquement huit jours à l'avance lorsqu'ils sont pour se quitter afin de ne pas se nuire mutuellement, attendu que les demandeurs ont, après deux jours de présence dans leurs ateliers, abandonné leurs travaux et declaré ne vouloir les continuer Attendu qu'en agissant ainsi les demandeurs n'ont pas rempli leurs devoirs envers eux ; qu'ils sont en droit de refuser la signature de leur livret ; que l'ayant fait signer auj signé et fait légaliser par qui de droit ils se refusent de le signer au jour de leur sortie jugé s Ce qu'ils aient satisfait aux conditions établis par l'usage ; Par ces motifs — Et attendu qu'ils offrent de payer aux demandeurs la somme qui leur est due pour salaire ; Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir les demandeurs seront tenus de rentrer dans leurs ateliers pour y travailler pendant huit jour suivant l'usage, sinon et faute par eux de ce faire les déclarer nonrecevable en leur demande en signature de livret ; Les déclarer dans tout les cas, nonrecevables en leur demande en indemnité pour perte de temps par suite du refus de signature de livret et les condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit on condamner Ritaud, Fleury et compagnie à payer solidairement à Weltzer et Quivriez la somme de quatre francs à chacun d'eux qui de droit ils se refusent de le signer au jour de leur sortie jusqu'à ce qu'ils aient satisfait aux conditions établis par l'usage ; Par ces motifs — Et attendu qu'ils offrent de payer aux demandeurs la somme qui leur est due pour salaire ; Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir les demandeurs seront tenus de rentrer dans leurs ateliers pour y travailler pendant huit jours suivant l'usage sinon et faute par eux de ce faire les déclarer nonrecevable en leur demande en signature de livret ; les déclarer, dans tout les cas, nonrecevables en leur demande en indemnité pour perte de temps par suite du refus de signature de livret et les condamner aux dépens. Point de droit — Doit-on condamner Ritaud, Fleury et compagnie à payer solidairement à Weltzer et Quivriez la somme de quatre francs à chacun d'eux pour salaire ; Dire et ordonner que dans le jour du jugement Ritaud, fleury et compagnie seront tenus de restituer à chacun des demandeurs leur livret qu'ils leur retiennent indument, sinon et faute par eux de ce faire les condamner à leur payer à chacun la somme de deux francs par chaque jour de retard ; Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de vingt francs à chacun d'eux pour le temps qu'ils leur ont fait perdre à ce jour par la retenue de leur livret ? Ou bien doit-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir les demandeurs seront tenus de rentrer dans les ateliers des défendeurs pour y travailler pendant huit jours suivant l'usage établi entre les ouvriers et les fabricants lorsqu'ils sont pour se quitter, sinon et faute par eux de ce faire dire qu'ils ne pourront exiger la signature de leur livret ; Dans tous les cas, déclarer les demandeurs non recevables en leur demande en paiement d'une indemnité pour temps perdu ? que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des explications fournies par les parties à l'audience que les demandeurs sont entrés dans les ateliers des defendeurs pour y travailler en qualité d'ouvriers fileurs ; que dans le cours de la deuxième journée ils ont déclaré aux défendeurs ne pouvoir conduire le métier qui leur était Confié et avoir l'intention de se retirer de suite ; Que les défendeurs se sont opposés à ce retrait par tous les moyens en leur pouvoir ; qu'ils ont refusé de payer le prix de leurs travaux pendant ces deux jours et de leur remettre leur livret signé ; Attendu que s'il est d'usage que les Patrons et ouvriers de certaines industries doivent de prévenir mutuellement un certain laps de temps lorsq à l'avance, lorsqu'ils sont pour se quitter, cet usage ne peut être appliqué à des ouvriers n'étant n'ayant pas travaillé un certain temps restés que quelques jours dans la fabrique ou atelier à moins qu'ils aient déjà été employés dans cette même fabrique, que les usages leur soient commis et que les fabricants connaissent leurs capacités et leur moralité ; Qu'il est d'usage, au contraire, que la semaine de Congé n'est due, soit par le Patron, soit par l'ouvrier, que lorsque l'ouvrier a passé au moins une quinzaine de jours dans la fabrique ou il est admis à travailler ; que jusques là il reste libre de se retirer comme le fabricant est libre de le remercier sans qu'il soit besoin, par l'un ou par l'autre, de prévenir aucun temps à l'avance ; Attendu que Weltzer et Quivriez n'étant restés que deux jours dans la fabrique des défendeurs étaient dans leur droit de refuser la continuation livret signé ; Attendu que s'il est d'usage que les Patrons et ouvriers de certaines industries doivent se prévenir mutuellement un certain laps de temps lorsq à l'avance, lorsqu'ils sont pour se quitter, cet usage ne peut être appliqué à des ouvriers n'étant n'ayant pas travaillé un certain temps restés que quelques jours dans la fabrique ou atelier à moins qu'ils aient déjà été employés dans cette même fabrique, que les usages leur soient connus et que les fabricants connaissent leur capacités et leur moralité Qu'il est d'usage au contraire que la semaine de Congé n'est due, soit par le Patron, soit par l'ouvrier; que lorsque l'ouvrier a passé au moins une quinzaine de jours dans la fabrique ou il est admis à travailler ; que jusques là il reste libre de se retirer. Comme le fabricant est libre de le remercier, sans qu'il soit besoin, par l'un ou par l'autre, de prévenir aucun temps à l'avance ; Attendu que Weltzer et Quivriez n'étant restés que deux jours dans la fabrique des défendeurs étaient dans leur droit de refuser la continuation d'un travail qu'ils croyaient ne pouvoir faire avec succès ; que dans l'espèce les defendeurs ont eu tort de s'opposer à leur remettre leur livret signé à la sortie puis qu'ils l'avaient fait signer à l'entrée ; Attendu que Ritaud, fleury et compagnie offrent de payer les quatre francs dus à chacun des ouvriers pour salaire ; mais qu'ils se refusent à remettre le livret signé ; attendu que ce refus de la part des défendeurs doit nécessairement causer préjudice aux demandeurs et qu'il importe que le conseil fixe la réparation qui leur sera due si les defendeurs persistent dans leur refus ; attendu qu'il est constant que les demandeurs ont déjà éprouvé un préjudice à ce jour par la retenue du livret par le défendeurs ; que le Conseil ayant les éléments nécessaires fixe l'indemnité qui leur est due à chacun, pour ce fait, à la somme de Cinq francs ; Par ces motif Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Ritaud, Fleury et compagnie à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi à Weltzer et Quiviez la somme de quatre francs, à chacun d'eux, pour salaire ; Les Condamne à leur payer en outre à chacun la somme de Cinq francs pour indenmité du temps qu'il leur ont fait perdre à ce jour par le refut de leur remettre leur Livret signé ; Dit et ordonne que les sieurs Ritaud, Fleury et compagnie remettront à chacun des demandeurs leur livret signé à la sortie et ce, dans la journée du dix neuf Juin mil huit cent Cinquante huit, sinon et faute par eux de ce faire dans le dit jour ; Les condamne dès à présen à leur payer solidairement et à chacun d'eux la somme de deux francs par chaque jour qu'ils tarderont à effectuer cette remise ; Condamne Ritaud Fleury et Compagnie aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de six francs Cinquante six centimes et à celle de un franc soixante dix centim envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute le papier timbré et l'enregistrement de la citation, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. le papier timbré et l'enregistrement de la citation, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent Cinquante, ence, non conpris le cou du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que