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Audience n° 3 - Affaire n° 5

Demandeur : Mademoiselle Elisa Poulain, ouvrière lingère,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix huit Juin.

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Elisa Poulain, ouvrière lingère, demeurant à Paris, rue Mazarine, numéro quarante huit ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Madame Veuve Cartigny, Lingère, demeurant et domiciliée à Paris, rue du Roule, numéro seize ; Défenderesse ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du mardi quinze Juin mil huit cent Cinquante huit la demoiselle Poulain fit citer la dame veuve Cartigny à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Mercredi seize Juin mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre elle en paiement de la somme de Cinquante francs qu'elle reste lui devoir sur celle de soixante neuf francs qu'elle lui devait pour salaire et que par décision du Conseil en date du vendredi vingt un Mai dernier elle s'est engagée à payer par dix francs par semaine, ce qu'elle n'a pas fait. La dame veuve Cartigny n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi dix huit Juin mil huit cent Cinquante huit. Citée pour le dit jour dix huit Juin par lettre du secrétaire du Conseil en date du Seize Juin mil huit cent Cinquante huit la veuve Cartigny ne comparut pas. A l'appel de la cause la demoiselle Poulin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre la veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée Et pour le profit la condamner à lui payer la somme de Cinquante franc avec intérêts suivant la loi, laquelle somme lui est due pour solde du prix de travaux par elle faits pour son compte et d'après ses ordres, plus a lui payer cette somme qu'il plaira au Conseil fixer pour le préjudice qu'il lui a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit donner défaut contre la Veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ? Aprés avoir entendu la demoiselle Poulain en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande demoiselle Poulain est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par la veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la veuve Cartigny a causé à la demoiselle Poulain un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre la Veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit dudit défaut ; Condamne la veuve Cartigny à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Poulain la somme de Cinquante francs qu'elle reste lui devoir pour salaire, plus celle de quatre francs cinquante centimes pour indemnité du temps qu'elle lui a fait perdre en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil ; La condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc soixante centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier à la defenderesse le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers Ainsi jugé les jour mois et an que dessus t nd jour din huit nr ntre ilad’moselle virgnie Mot, ouvrère esdaue, demeurant à Bolleville pois Paris, rue des annelets, nmmera seize Deman deresse ; Comparant, D’unepart; t Monseur audii lailleur confectionnenr pour dames, demeurant et domccilié à Paris nméfaint RPorhe, nmméo seuze ; Défendeur ; Comparant ; Dautre part; Point défait Pr’ehres dusecrétare du Consil de Prud’homes du Département de laSenme pour l’endustrie des tissusen dutes des lundi quatorze e Mardi quinze jum mil huit cent cinquantetuit lu demoiselle cillet firciter Baudinà comparaatre par devant le dit confeil de Prud’hommes seant en Bureau Particuudeis les mardi qunze e mMercredi seize summil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre li devant le dit conseil en puyement de la sommede dix hit francs pon prix détrarvaux par ellefaits pour son compa et d’après sisardres. Baudin n’ayant as comparu la canse fat renvoyée devant le Bureaut Général du dit Conseil séant le vendredi dix huit soir mil huuit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour die hut jain par lettre du secrétaire du Conseil en date du Mércred seize juin mil huit cent cinquante huit Bandin comparut; eA l’appel de la cause la demoiselle oillit se présenta et conclut àlle qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner Baudinà lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de dix huit francs qu’il lui doit pur prix de travaux par lle faits pour son compte et d’après ses ordres, et te cond amner en outre aux dépens. Deson coté Fsaudin se présenta et conclut à ce qusil plut au Bureau Général du dit canseil atendu que le travail pour le quel la deman déresse reclame la sommme de dix huit lrans ne lue a pas pofite ; qu’etant excessivement mal fait il lut ooligée de le Saire défaire et relaire en entier; le qui l’abligea à payes un autte pux de façon egul à ce lu qu’il dev oit payer à la demoiselte Gittet ; Pur ces motif Déclarer la de moiselle Pillot non recevable enses demande et la condamner aux dépens. Point de déaitDoit-on condamner Bidiilà payer à la demoiselle oiltet la somme de dix huit francs pour prix de travaux par elle fait pour son compte et d’après ses ordres? Qu biendait-ondire que le travail lait par la demanderesse n’apas profité à Baudin àl cause de la malfaçon; que Bau dn ayant eté obligé de le laire refaire en entier et de payer un prixintégrnt dafaçon la demoiselle Gillot doitxe dru le prix de la façon de l'objet qu'elle a confectionné, En conséquence la déclarer non recevable en ses demandes ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et Conclusions respectivement s'être fait représenté le vêtement confectionné par la demoiselle Gillot et en avoir delibéré conformé à la loi ; Attendu qu'il résulte des dires des parties que Baudin a donné un vêtement à Confectionner à la demoiselle Gillot au prix convenue de dix huit francs ; Attendu qu'il résulte de l'examen du dit vêtement par le conseil à ce connaissant qu Baudin en impose à la vérité lorsqu'il déclare qu'il a été forcé défaire défaire et refaire le vêtement dont s'agit ; que le vêtement n'a jamais été retouché et qu'il est tel que la demoi Gillot le lui a rendu ; Que le travail de la demoiselle Gillot étai bien fait , le prix doit lui en être payé ; Par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamn Baudin à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Gillot la somme de dix huit francs qu'il lui doit pour travaux , Le condamne en outre aux dépens taxés et liquides envers la demanderesse à la somme de un franc vingt centim et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public p le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent Cinquante, ence, non compri le coût du présent jugement ; la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. envers la demanderesse à la somme de un franc Vingt centimes et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public p le papier timbré de la présente minute, conformément à la da du sept Août mil huit cent Cinquante, ence, non compi le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que