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Audience n° 3 - Affaire n° 4

Demandeur : Madame Amélie Minguet ; épouse assistée et autorisée du sieur Mellor et ce dernier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix huit Juin

Identification des parties du procès

Entre Madame Amélie Minguet ; épouse assistée et autorisée du sieur Mellor et ce dernier, demeurant ensemble, les dits époux à Paris rue du roule, numéro seize; la dite dame ouvrière lingère ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part et Madame Veuve Cartigny, Lingère, demeurant et domiciliée à Paris, rue du Roule, numéro seize ; Défenderesse ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Mardi huit et Lundi sept et Mardi huit Juin mil huit Cent Cinquante huit les époux Mellot firent citer la dame veuve Cartigny à comparaître par devant le dit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mardi huit et Mercredi neuf Juin mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre elle devant le dit Conseil en paiement de la somme de dix sept francs quarante cinq centimes qu'elle leur doit pour prix de travaux faits pour la dame Mellor pour son compte et d'après ses ordres. La dame veuve Cartigny n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi dix huit Juin mil huit cent Cinquante huit et ajournée au vendredi dix huit Juin même mois, Citée à comparaître le dit jour dix huit Juin par exploit de Potin huissier à Paris en date du quatorze Juin mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris, le quinze Juin mil huit cent Cinquante huit, en débet de soixante dix centimes, folio quarante Cinq, case neuf signé ; L Drevon la veuve Cartigny ne comparant pas. A l'appel de la cause les époux Mellor se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre la dame veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit la condamner à leur payer avec intérets pour la loi la somme de dix sept francs quarante cinq centimes qu'elle leur dit pour prix de travaux faits par la dame Mellor pour son compte et d'après ses ordres, plus, à leur payer cette indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour le temps qu'elle leur a fait perdre en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens


Jugement

Après avoir entendu les époux Mellor en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Mellor parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par la veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la veuve Cartigny a causé aux époux Mellor un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs le Bureau Général jugeant en dernier ressort — Donne défaut contre la veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; et adjugeant le profit du dit défaut, Condamne la dame veuve Cartigny à payer aux époux Mellor la somme de dix sept francs quarante cinq centimes qu'elle leur doit pour prix de travaux faits par la dame Mellor pour son compte et d'après ses ordres, plus une indemnité de quatre francs cinquante centimes pour temps perdu ; La condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de deux francs soixante seize centimes envers la demanderesse et à celle de un franc quarante cinq centimes envers le Tresor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l'enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers Audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que


Texte non detecté :

Pont de droit — Doit-on donner défaut contre la veuve Cartigny non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépends