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Audience n° 3 - Affaire n° 3

Demandeur : Madame Marie Euphrasiene Piquet, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur François Lédouard, et ce dernier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix huit Juin

Identification des parties du procès

Entre Madame Marie Euphrasiene Piquet, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur François Lédouard, et ce dernier, demeurant ensemble, lesdits époux à Batignolles près Paris, rue d'orléans, numéro quatre vingt dix ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Trouille, le dit sieur Trouille tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, Corsetière, demeurant et domiciliés ensemble les dits époux, à Paris, rue du faubourg saint honoré, numéro cent Vingt huit ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi dix et samedi douze Juin mil huit cent cinquante huit les époux Lédouard ont fait citer les époux Trouille à comparaître par devant ledit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les samedi douze et Lundi quatorze Juin mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendent former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de huit franc qu'ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame de Lédouard pour leur compte et d'après leurs ordres. Les époux Trouille n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi dix huit Juin mil huit cent Cinquante huit. Cités pour le dit jour dix huit Juin les époux Trouille ne comparurent pas. A l'appel de la cause les époux Lédouard se présentèrent les conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil autoriser la dame Trouille à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux Trouille non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamner solidairement les époux Lédouard à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de huit francs qu'ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Lédouard pour leur compe et d'après leurs ordres plus telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour la perte de temp qu'ils leur ont fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit on donner défaut Contre les époux Trouille non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux démandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que doitil être statué à l'égard des dépends ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Lédouard en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Lédouard parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Trouille non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil les époux Trouille ont causé aux époux Lédouard un préjudice de perte de temps, ce qu'il doivent réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Autorise la dame Trouille a ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donne défaut contre les époux Trouille non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés Et adjugeait le profit du dit défaut ; Condamne les époux Trouille à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi aux époux Lédouard la somme de dix francs qu'ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Lédouard pour leur compte et d'après leurs ordres, plus une indemnité de quatre francs Cinquante centimes pour temps perdu ; Les Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de deux francs dix centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept Août mil huit Cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement la signification d'icelui et des suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que