Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 3 - Affaire n° 2

Demandeur : monsieur Pierre Genedor, Employé,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour dix huit Juin

Identification des parties du procès

Entre monsieur Pierre Genedor, Employé, demeurant à Paris, rue Rochechouart, numéro quatre vingt deux, agissant au nom et comme chargé de l'administration de la personne et des biens de sa fille mineure Anna Genedor, ouvrière ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Lair, fabricant de dentelles, demeurant et domicilié à Paris, rue du faubourg Montmartre, numéro trente deux ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date du Vendredi onze Juin mil huit cent Cinquante huit Genedor, ès noms et qualités qu'il agit, fit présenter et citer Lain à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le samedi douze Juin mil huit cent cinquante pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant ledit conseil en paiement de la somme de Cinquante huit francs qu'il lui doit pour prix de travaux faits par sa fille anna pour son compte et d'après ses ordres. Les parties n'ayant pas été conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi dix huit Juin mil huit cent Cinquante huit. Cité pour le dit jour dix huit Juin par lettre du secrétaire du Conseil en date du samedi douze Juin mil huit cent Cinquante huit Lair ne comparut pas ni personne pour lui régulièrement quoique dument appelé ; A l'appel de la cause Genedor se présenta et Conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil donner défaut contre Lain non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cinquante huit francs qu'il lui doit pour prix de travaux faits par sa fille pour son compte et d'après ses ordres et le condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit on donner défaut contre Lair non comparant ni personne pour lui régulièrement quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Genedor en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; attendu que la demande de Lair parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Lair non comparant ni personne pour lui régulièrement quoique dument appelé ; Par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Donne défaut contre Lair non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé régulièrement quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut condamne Lair à payer avec intérêts suivant la loi à Génedor et noms et qualités qu'il agit, la somme de Cinquante huit francs qu'il lui doit pour prix de travaux faits par la mineure Anna Genedor, sa fille pour son compte et d'après ses ordres ; Le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de quatre vingts centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin mil huit cent neuf pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers audiencier. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Ainsi jugé les jour mois et an que