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Audience n° 3 - Affaire n° 1

Demandeur : Madame Marceline Poulet ; épouse assistée et autorisée du Sieur Thomas Mathieu, et ce dernier, la dite dame Marceline, ouvrière,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Madame Marceline Poulet ; épouse assistée et autorisée du Sieur Thomas Mathieu, et ce dernier, la dite dame Marceline, ouvrière, demeurant ensemble, les dits époux à Paris, rue Mazarine numéro vingt Cinq ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Barrière, tailleur d'habits, demeurant et domicilié à Paris, rue des Billettes, numéro douze ; Défendant ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en dates des Mercredi neuf et samedi douze Juin mil huit cent Cinquante huit les époux Mathieu firent citer Barrière à Comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Samedi douze et Lundi quatorze Juin mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de dix francs qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la dame Mathieu pour son compte et d'après ses ordres. Barrière n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi dix huit Juin mil huit Cent Cinquante huit. Cité pour le dit jour dix huit Juin par lettre du secrétaire du Conseil en date du Lundi quatorze Juin mil huit Cent Cinquante huit Barrière ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux Mathieu se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre Barrière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de dix francs qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la dame Mathieu pour son compte et d'après ses ordres, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu'il leur a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit-on donner défaut contre Barrière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précèdemment prises ? que doit il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Mathieu en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Mathieu parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Barrière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Barrière a causé aux époux Mathieu un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Barrière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; et adjugeant le profit dudit défaut ; Condamne Barrière à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Mathieu la somme de dix francs qu'il leur dit pour travaux faits par la dame Mathieu pour son compte d'après ses ordres, plus une indemnité de quatre francs cinquante centimes pour temps perdu ; Le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc vingt centimes et à celle de soixante quinze centimes envers le trésor public pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent Cinquante, ence, non compis le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites ; Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement Commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que