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Audience n° 2 - Affaire n° 8

Demandeur : Mademoiselle Amélie Laflesselle, fleuriste, preneur de travaux de Chemin de fer,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour Onze Juin.

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Amélie Laflesselle, fleuriste, demeurant et domiciliée à Paris, passage du saumon, numéro soixante douze, maison numéro vingt quatre ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et, Prima ; Mademoiselle Elisa Caron, demeurant à Sant Pierre sur Dives, (Calvados) agissant aux noms et comme chargée de l'administration des biens et de la personne de ses filles mineures Ernéstine et Zoé Caron, apprenties ; Défenderesse ; Comparant ; D'une part ; Et, secondo : Monsieur Lequine,  Entrepreneur de travaux de Chemin de fer, demeurant et domicilié à saint Pierre sur Dives, (Calvados) agissant aux noms et comme s'étant porté fort pour les mineures Ernestine et Zoé Caron ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Leflesselle et la demoiselle Caron en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré Conformément à la loi ; attendu que Lequine ne comparait pas ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu'il résulte de l'audition des parties à l'audience que des conventions verbales sont intervenues le huit avril mil huit cent cinquante sept entre la demoiselle Leflesselle, d'une part, et la demoiselle Caron et Lequine, ce dernier comme se portant fort du paiement du prix de l'apprentissage qui était fixé à la somme de soixante quinze francs parmis, y compris celle de quinze francs applicable au prix de l'instruction intelectuelle des mineures Ernestine et Zoé Caron ; qu'aux termes des dites Conventions verbales la durée de l'apprentissage était fixée à deux années ; Attendu qu'il est constant que la demoiselle Caron et Lequine ont retiré les deux apprenties après treize mois d'éxécution des dites conventions alors qu'ils restaient débiteurs de la demoiselle Leflesselle de la somme de Quatre Cent vingt huit francs ; Mais attendu qu'il est également Constant que pendant tout le temps que les mineures Caron sont restées chez la demoiselle Leflesselle ils n'y ont pas reçu les leçons qu'elle s'était engagée à leur donner ou faire donner d'une manière sérieuse et régulière, qu'il s'en suit que des quatre Cent vingt huit francs qui lui sont dus par les défenseurs il Convient d'en retrancher les treize Qinze francs qui devaient lui être payés pour cet objet, et ce à partir du jour de l'entrée des apprenties dans ses ateliers ; que surplus étant applicable au paiement de la nourriture doit lui être payer intégralement ; attendu que la demoiselle Leflesselle n'a pas rempli toutes les Conditions qui faisaient parties des conventions verbales d'apprentissage la demoiselle Caron et Lequine doivent autorisés à n'y pas donner suite sans qu'ils soient tenues, vis à vis de la demanderesse à aucune indemnité ; Par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Donne défaut contre Lequine non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne la demoiselle Caron et Lequine à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Leflesselle la somme de deux cent Trente Trois francs qu'ils lui redoivent pour la nourriture données au mineures Ernestine et Zoé Caron pendant l'espace de treize mois qu'elles sont restées en qualité d'apprenties chez la dite demoiselle Leflesselle extraction faite de toute somme applicable au paiement de l'instruction qu'elles n'ont pas reçue d'une manière sérieuse et régulière ; Résilie les conventions verbales d'apprentissage intervenues entre la demoiselle Leflesselle et la Demoiselle Caron et Lequine le huit avril mil huit cent Cinquante sept ; Déboute la demoiselle Leflesselle du surplus de ses demandes ; Condamne la demoiselle Caron et Lequine aux dépens taxés et liquidés envers la demoiselle Leflesselle à la somme de un franc soixante Centimes, et à celle de un franc envers le trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit Cent Cinquante, ence, non compris Cout du présent jugement, la signification d'icelui et les suites Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 un décret du onze Juin 1809 pour signifier à Lequine le présent jugement commet l'un de messieurs les huissiers Audienciers de la justice de paix du Canton dans lequel se trouve Comprise la commune de saint Pierre sur Dives — ansi jugé les jours mois et an que dessus


Texte non detecté :

Point de fait — Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en date du vingt deux Mai mil huit Cent Cinquante huit la demoiselle Laflesselle fit citer la demoiselle Caron et le sieur Lequine à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le Mercredi neuf Juin mil huit Cent Cinquante huit pour se Concilier s'y faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de quatre Cent ving huit francs qu'ils lui doivent pour prix de la nourriture et des leçons données aux apprenties et en éxécution de Conventions verbales d'apprentissage. A l'appel de la cause, le Mercredi neuf Juin la demoiselle Laflesselle se présenta et exposa au Conseil que suivant conventions verbales intervenues entr'elle et la demoiselle Caron et le sieur Lequine elle à consenti à recevoir chez elle les mineures Ernestine et Zoé Caron comme apprenties fleuristes s'engageant à les nourrir coucher et blanchir pendant toute la durée de l'apprentissage qui était fixée à deux années à partir du huit avril mil huit Cent Cinquante sept ; Que de leur coté, la demoiselle Caron et le sieur Laquine se sont engagés à lui payer la somme de soixante francs par mois pour la nourriture des dites apprenties et celle de quinze francs, aussi par mois, pour les leçons d'écriture et de lecture qu'ils devaient recevoir chez elle ; Que les défendeurs ayant laissé plusieurs mois s'écouler sans payer lui doivent la somme de quatre Cent vingt huit francs et retirent les apprenties sans s'acquitter envers elle ; De son coté la demoiselle Caron se présenta et exposa au Conseil que la demoiselle Laflesselle s'est engagée à donner des leçons de lecture et d'écriture à ses filles ; que l'ayant jamais rempli cette Condition de l'apprentissage pour laquelle elle se fesait payer elle a cru être en droit de retirer ses filles et de se refuser au paiement de la somme de quatre Cent vingt huit francs qu'elle ne devrait que si les conditrons de l'apprentissage avaient été remplies. Lequine ne Comparant pas. Les parties n'ayant pu être Conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi onze Juin mil huit Cent Cinquante huit. Cités pour le dit jour onze Juin Lequine ne Comparut pas et la demoiselle Caron Comparut. A l'appel de la cause la demoiselle Laflesselle se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil Condamner la demoiselle Caron et Lequine solidairement à lui payer avec intérêts suivant la loi de somme de quatre cent Vingt huit francs qu'ils lui doivent pour prix de la nourriture et de l'instruction données aux mineures Ernestine et Zoé Caron pendant leur séjour dans ses ateliers ; Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir les mineures Ernestine et Zoé Caron seront tenues de rentrer dans ses ateliers pour y continuer leur apprentissage dans les conditions établies par les conventions verbales en date du huit avril mil huit Cent Cinquante sept, sinon et faute par elles de ce faire et par la demoiselle Caron, leur mère, et par Léquine de les y contraindre Condamner dès à présent la demoiselle Caran et le dit Léquine à lui payer avecintérêts suivnll lui tette endemnité qu’il plire au Conseil finer pour leparatione puréjudice que lui fait éprouver la monexécntion des dites consentre et les condanner aux dépens. Deson coté la demoiselle ta se présenta et concluio ce qu’il plut au Bureau Lénéral du dis Conseil attendu que désuis le hait avril mil huit cent ffeeuanter sept il à été payé à la demanderusse la somme de sux francs atendu que la demoiselle Lufles selte qui s’était enqugéé à n’empilayer les apprenties qu’aux travaux de sa prafession à lecde dmner une conne in trouition inteêtteetiuele et Reliqeuse à leur faire leur première communion n’a rempli auiune de ces conditions qui formaient la sase des conventions verbale étpour lexécution des quelles enteu7 yj nt ipoigr lasos de soixante quinze francs par mois, attendu que le s apprentaes qui avaient dfà passé seize mois daus l’eta de fleuriste evant ecir entrée chez la demanderesse sont moins a vancées qu’au jour de leur enttée ; qu’elles n’ont reuu aucune espece vins truation ployant tont leur tecps aux soins du menuge et au travail monte ’uprès les ordres de la demoiselle de flessee ; Par es motifs – Pire que dans le jour du jugement à nntervenir les conventiiins verbale dont s’agit deneurerant Vésalues ; Et attenduque la demoiselle neflesréé n’a pas rembli les conditions que li inposaient les conventions verbales d’apprentissage la déclurer nonrecevabale en sademande en praiement de la Samme de quetre cent trente cait francs et la condamner aux dépens. Pnit de droit Doit on domner défaut comtpre régé s non comparant ni personne pour lui quoique dument aptelé; condamner la demoiselle caron o le qune à payer ave intérêts suiv ant la loi à la demoisie Le fléselle la somee quatre cnt Vingt hut francs qu’ils lui doivint pour prix de a nourritcre et de l’instrutioen données aux nmmeures Ernestire et roé cron peudant le caps de temp qu’elles sont resteesche la demanderesse? Doiton dire etevrdonner quedour le jour du jugement les mveuresrnestime ee joe caran seront tenmoes derentrer dans les atetiers de la denmoiselle de let d pour xcontinuer son appcentissage, sinon et faute par éiii de ce faire et par le da fendeurs de luy contrandre concdiu des à présent la demoiselle caraet diquine à lui puye une indemnité ? ERnce eas quello erà la quititel de e de indenité ? Ou bien doiten ue que la deoisille deflésat rn’ayant jas exeuté les conventoseibales d’appmenessae rites contentions vestales Parant et demeureent esalr s Déclarer la demoiselle Leflesselle non recevable en ses demandes en paiement de la somme de quatre cent vingt huit francs et en indemnité ? Que doit il être statué à l'égard des dépens ?