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Audience n° 2 - Affaire n° 6

Demandeur : Madame Alphonsine Bourbault, Couturière en robes, épouse assistée et autorisée du sieur Louis Camille Chardon et ce dernier
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour onze Juin

Identification des parties du procès

Entre Madame Alphonsine Bourbault, Couturière en robes, épouse assistée et autorisée du sieur Louis Camille Chardon et ce dernier demeurant et domiciliés ensemble, les dits époux, à Paris, rue des Trois Pavillons, numéro six ; Demandeurs; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Levinslin, demeurant à Paris, rue Pavée, numéro huit, agissant au nom et comme chargé de l'administration de la personne et des biens de sa fille mineur Fanny Levinslin ; apprentie ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des Tissus en dates des Mardi vingt cinq et Mercredi Vingt six Mai Mil huit Cent Cinquante huit les époux Chardon firent citer Levinslin, es noms et qualités qu'il agit, à Comparaître par devant ledit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mercredi Vingt six et Samedi vingt neuf Mai mil huit Cent cinquante huit pour se Concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendait former Contre lui devant ledit Conseil en éxécution de Convention verbales d'apprentissage. Levinslin n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit conseil séant le vendredi quatre juin mil huit Cent Cinquante huit Cite pour ledit jour quatre Juin par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes en date du samedi vingt neuf Mai Levinslin ne Comparut pas. Les époux Chardon obtinrent du Président du Conseil l'autorisation de le faire citer par exploit d'huissier suivant exploit de Potin, huissier à Paris, en date du sept Juin mil huit Cent Cinquante huit, visé pour timbre et Enregistré à Paris le huit Mai mil huit cent cinquante huit, en débet de un franc Vingt cinq centimes, folio trente cinq, case un, signé; L. Drevon les époux Chardon firent citer Levinslin, ès noms qu'il agit, à comparaître par devant le Bureau Général séant le dit jour onze juin pour, ouïr dire et ordonner qu'il sera tenu de, dans lejour du jugement à intervenir, faire rentrer sa fille dans les ateliers de Madame Chardon pour y continuer son apprentissage fait pour un an à partir du mois de Décembre mil huit cent cinquante, sinon que les conventions verbales dudit apprentissage seront et demeureront résolues et qu'il sera tenu de leur payer la somme de Cent francs à titre d'indemnités plus, à payer telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour perte de temps, réquérant intérêts et dépens. A l'appel de la cause les époux Chardon se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir Levinslin sera tenu de faire rentrer sa fille Fanny dans les ateliers de la dame Chardon pour y continuer son apprentissage sinon et faute par lui de ce faire le condamner dès à présent à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cent francs à titre d'indemnité et le condamner en outre aux dépens. De son coté Levinslin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu qu'après six mois du temps que sa fille passa chez la dame Chardon, la dite dame Chardon n'a déclaré qu'elle ne pourrait jamais en faire une ouvrière ; que le temps fixé pour l'apprentissage expiré elle ne pourrait gagner vingt cinq centimes par jour ; que c'est la seule raison qui l'a déteminé à retirer l'apprentie ; attendu que les époux Chardon n'ayant ni nourii ni logé l'apprentie n'éprouvent aucun préjudice par la rupture des Conventions verbales d'apprentissage ; Par ces motifs — Dire les conventions verbales dont s'agit purement et simplement résolues. Déclarer les époux Chardon non recevables en leurs demandes en indemnité et les Condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit on dire et ordonner que dans le jour du jugement la mineure Fanny Levinslin sera tenue de rentrer dans les ateliers des époux Chardon pour y terminer son apprentissage, sinon et faute pour elle de ce faire et de son père de l'y contraindre Condamner dès à présent Levinslin à payer aux époux Chardon la somme de Cent francs à titre d'indemnités Ou bien doit-on pour les motifs renfermés dans les conclusions de Levinslin dire les conventions verbales d'apprentissage dont s'agir purement et simplement résolues ; Déclarer les époux Chardon non recevables en leurs demandes ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est constant que des Conventions verbales sont intervenues entre les époux Chardon et Levinslin en Décembre dernier lesquelles ont fixé la durée de l'apprentissage à une année du temps de l'apprentie ; Attendu que les motifs allégués pas Levinslin pour légitimer le retrait de sa fille ne sont pas sérieux ; que le Conveil n'y reconnait aucun fait de nature à résilier les dites Conventions verbales ; que les dites conventions verbales d'apprentissage doivent avoir leur effet plein et entier, sinon Levinslin devra payer une indemnité aux époux Chardon ; mais, attendu que le Conseil trouve que la demande Cent francs faite par les époux Chardon est trop exagérée ; que celle de trente francs est suffisante pour les indemniser du temps qu'ils ont passé après l'apprentie ; Par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Dit et ordonne que dans le jour de la signification du présent jugement Levinslin sera tenu de faire entrer sa fille Fanny dans les ateliers de la dame Chardon pour y continuer son apprentissage, sinon et faute par lui de ce faire dans le dit jour et icelui passé ; Condamne dès à présent les Vingel Levinslin, ès nom et qualités qu'il agit, à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Chardon la somme de Trente francs à titre d'indemnité ; Le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de Trois francs soixante seize centimes, et à celle de deux francs vingt Cinq Centime envers le Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute Conformément à la loi du sept août mil huit Cent Cinquante , ence non Compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que