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Audience n° 2 - Affaire n° 5

Demandeur : Madame Anne Prichy, épouse assistée et autorisée du sieur Auguste Claude, et ce dernier, la dite dame ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour onze Juin

Identification des parties du procès

Entre Madame Anne Prichy, épouse assistée et autorisée du sieur Auguste Claude, et ce dernier, la dite dame ouvrière, demeurant ensemble, les dits époux, à Belleville près Paris, rue de Paris, numéro cent deux ; Demandeurs comparant par le sieur Claude ; D'une part ; Et Mademoiselle Reis, fabricante de Chapeaux de paille, demeurant et domiciliée à Paris, rue Meslay, numéro vingt sept ; Défenderesse ; Comparante ; D'autre part ;


Texte non detecté :

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi vingt sept et Samedi vingt neuf Mai mil huit Cent Cinquante huit les époux Claude firent citer la demoiselle Reis à Comparaître pardevant ledit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Samedi vingt neuf et Lundi trente un Mai mil huit Cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre elle devant ledit conseil en paiement de la somme de vingt deux francs cinquante centimes qu'elle leur doit pour prix de travaux de la dame Claude pour son compte et d'après ses ordres. La demoiselle Reis n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi quatre Juin mil huit Cent Cinquante huit et ajournée au vendredi onze juin même mois Citée pour le dit jour onze juin par exploit de Potin, huissier à Paris en date du Cinq Juin mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris le sept juin mil huit cent cinquante huit, en débet de soixante dix centimes, folio Trente trois, case neuf signé : L. Drevon la demoiselle Reis comparut. A l'appel de la cause Claude se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit conseil condamner la demoiselle Reis à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt deux francs cinquante centimes qu'elle lui doit pour prix de travaux faits par sa femme pour son compte et d'après ses ordres, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu'elle leur a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens. De son coté la demoiselle Reis se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu qu'elle reconnait devoir la somme de Vingt deux francs cinquante centimes qui lui est réclamée Mais, attendu qu'elle ne peut payer en ce moment et offre de payer par à comptes ; Par ces motifs — Déclarer Claude non recevable en sa demande , Lui accorder termes et délais pour payer et condamner les époux lande aux déens. Poinit de droit ; Pait-on condamn er lu demoiselle séis à payer aux époux ande la somme de vingt deux francs cinquante centimes qu’elle leur jaoit pour travaue de la dame Caude ? Ou bien dit-on Déclarer ler dits époux CCaude nureier ab les in leurt demandesnccorder àla demoiselle Reis termes et délais pour payer la somme qu’elle eomait devoir aux époux CCaude? Que dutil être statue à l’égard des dépeus nrt firés avoiv entendules parties en leurs demandes et conclusions espodivement et en avon délibéré conformémentà la oi attendu qu’il est constant que la demoisille Reisist débitride des époux Claude d la somme de vingt deux francs cinquante centimes pnour travaux de la dame Caude, aendu que dans B’orpère il y alieu à accorder termés et délais à la demoiselle Reis pour payer cette me, r’e attendu qu’enne compraraissant pas devait les Bureaux Particuliers du Conseil la demoiselle a cause aux époux Claude eun rréjudce de perte de temps, ce qu’elle doi réparer ;Par es mosifs Le Bureau Général juqant en dernier resort ; lon damne la demoisille ieis à payer aux époux flaade à payer avec cntérêts suivaut la loi la somme de Vngt deux prancs cinquante centmes qu’elle lear doit pour pri de travaux faits par la dome Tlaude paur son conple et d’ après sesordres, plus ineindeminté de trois froncs pour temtps perdu ; Dit que la demoiselle Rerspaiera cette somnne eu troisfois, comme suit. dix francs le Treire jue qmil huit cent cinquante hit, neuf franc le vingt du dit mois et le solde le vingt sept du me me meis de juin, Dit que fate par elle des atisfaire à l’an de as paament aux jours idesus fixés la somme restant àpayr demendn igible de fiate; Condamne la demo selle Reisaux dépens toxes atliquids euvers les demandeurs à la somme de deux francs soixante ange centrmes, et à celle de un franc quarante cinq centimes enversle Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier tiombre t l’enrgishrement de la présente minute, conformémentà la loi du seps aout nmil huit cent cinquante, encer non compris le cont du prévent jugenment, la signifioatioin d’celui ses suites. Ainsi jugé las jour mois t an que des sus.