Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 2 - Affaire n° 4

Demandeur : Madame Pauline Trouillard, Veuve du sieur Joseph Pierre Angevert,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Onze Juin

Identification des parties du procès

Entre Madame Pauline Trouillard, Veuve du sieur Joseph Pierre Angevert,demeurant à Paris, rue Montmartre, numéro quatre Vingt douze, agissant au nom et comme chargée de l'administration des biens et de la personne de sa fille mineure Pauline angevert ouvrière Lingère ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Massiquois, ledit sieur Massiquois tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, Lingère, demeurant et domiciliés ensemble, les dits époux à Paris, rue saint Denis, numéro Cent quatre vingt dix ; Défendeurs ; Défaillants ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des mardi vingt Cinq et Mercredi Vingt six mai mil huit cent cinquante huit la veuve Angevert, ès noms et qualités qu'elle agit, fit citer les époux Massiquois à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Mercredi vingt six et Samedi vingt neuf Mai mil huit Cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de huit francs Cinquante Centimes qu'ils lui doivent pour prix de travaux de sa fille et en restitution d'un bonnet retenu indument. Les époux Massiquois n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi quatre Juin mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi onze juin même mois. Par exploit de Potin, huissier à Paris en dette du cinq Juin mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris le sept Mai mil huit Cent Cinquante huit, en débet de un franc cinq centimes, folio Trente trois case deux, signé L.Drevon la veuve Angevert fit citer les époux Massiquois à comparaître Par devant le Bureau général du dit Conseil séant le vendredi onze juin mil huit cent cinquante huit pour s'entendre Condamner à lui payer avec intérets suivant la loi la somme de huit francs cinquante centimes qu'ils lui doivent pour travaux de sa fille et s'entendre en outre condamner aux dépens plus à lui payer telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour le préjudice de perte de temps qu'ils lui ont fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens A l'appel de la cause les époux Massiquois ne comparaissant pas. De son coté la veuve angevert se présenta et conclu à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner Défaut contre les époux Massiquois non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit condamner les dits époux Massiquois à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de huit francs cinquante centimes qu'ils lui doivent pour prix de travaux faits par sa fille mineure Pauline angevert pour son compte et d'après ses ordres, plus telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour réparation du préjudice de perte de temps qu'ils lui ont fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Doit-on donner défaut contre les époux Massiquois non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précèdemment prises ? Que doit-il être statué à l'egard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la dame veuve angevert en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi; attendu que la demande de la veuve angevert parait juste et fondée; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Massiquois non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; attendu qu'on ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil les époux Massiquois ont causé à la dame veuve angevert un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Autorise la dame Massiquois a ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donne défaut contre les époux Massiquois non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit dudit défaut condamne solidairement les époux Massiquois à payer à la dame veuve Angevert avec intérêts suivant la loi la somme de huit francs cinquante centimes qu'ils lui doivent pour prix de travaux faits par sa fille mineure Pauline angevert, plus une indemnité de quatre francs cinquante centimes pour temps perdu ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de Trois francs quatre vingt dix sept centimes, et à celle de un franc quatre Vingt centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l'enregistrement de la citation ; conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que