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Audience n° 2 - Affaire n° 3

Demandeur : Madame Marie Tonnesson, ouvrière Lingère, épouse assistée et autorisée du sieur Sébastien Masson, et ce dernier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour onze Juin

Identification des parties du procès

Entre Madame Marie Tonnesson, ouvrière Lingère, épouse assistée et autorisée du sieur Sébastien Masson, et ce dernier, demeurants ensemble, les dits époux, à Paris, rue de Bourbon villeneuve numéro vingt six ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Wolff, chemisier, demeurant et domicilié à Paris, rue neuve saint Eustache, numéro Trente Cinq Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Vendredi quatre et samedi cinq juin mil huit cent cinquante huit les époux Masson firent citer Wolff à comparaître par devant ledit conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les samedi cinq et lundi sept juin mil huit Cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de dix sept francs cinquante Centimes qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la dame Masson pour son compte et d'après ses ordres. Wolff n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi onze Juillet mil huit cent Cinquante huit. Cité pour ledit jour onze juin par lettres du secrétaire du Conseil en dates du Lundi sept juin mil huit Cent Cinquante huit Wolff ne comparant pas. A l'appel de la cause les époux Masson se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre Wolff non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de dix sept francs cinquante centimes qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la dame Masson pour son compte et d'après ses ordres, plus telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour réparation du préjudice qu'il leur a causé en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Texte non detecté :

Point de droit Doit-on donner défaut contre Wolff non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions pour eux précèdemment prises ? que doit-il être statué à l'égard des dépens ? Aprés avoir entendu les époux Masson en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Masson parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Wolff non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé; attendue qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Wolff a causé aux époux Masson un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Wolff non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Wolff à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Masson la somme de dix sept francs cinquante centimes qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la dame Masson pour son compte et d'après ses ordres plus une indemnité de quatre francs cinquante centimes pour temps perdu ; Le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute , Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non Compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites . Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ansi jugé les jour mois et an que