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Audience n° 2 - Affaire n° 2

Demandeur :
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour onze Juin entre

Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus établi à Paris, en dates des Lundi sept et Mardi huit juin mil huit cent cinquante huit les époux Margeran ès noms et qualités qu'ils agissent firent citer Decroës à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendaient former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de Vingt sept francs Cinquante quinze Centimes qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la mineure Léontine Boiron pour son compte, dans ses ateliers et d'après ses ordres. Decroës n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit conseil séant le Vendredi onze juin mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour onze juin Decroës ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux Margeran se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général dudit conseil donner défaut contre Decroës non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts séant en Bureau Particuliers les mardi huit et Mercredi neuf juin mil huit Cent cinquante huit rendu et approuvé Cent cinquante huit les époux Margeran ès noms et qualités qu'ils agissent firent citer Decroës à Comparaître par devant ledit Conseil de Prud'hommes pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre lui devant ledit Conseil en paiement de la somme de Vingt sept francs cinquante quinze centimes qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la mineure Léontine Boiron pour son compte, dans ses ateliers et d'après ses ordres. Decroës n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Générale du Conseil séant le vendredi onze juin mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour onze juin Decroës ne comparut pas. A l'appel de la cause les époux Margeran se présentèrent et conclurent à Ce qu'il plut au Buraeu Général dudit conseil donner défaut contre Decroës non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt sept francs quinze centimes qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la mineure Léontine Boiron pour son compte ; d'après ses ordres et dans ses ateliers plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu'il leur à fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Doit-on donner défaut contre Decroës non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les Conclusions par eux précèdemment prises ? Que doit il etre statué à l'égard des dépens ?

Point de droit — Doit-on donner défaut contre la demoiselle Pernelle non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Margeran en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi attendu que la demande des époux Margeran parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Decroës non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Attendu qu'on ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Decroës a causé aux époux Margeran un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit Repare Par ces motifs — Le Bureau Général jugeant en dernier recours Donne défaut Contre Decroës non comparant ni personne pour lui quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Decroës à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Margeran la somme de vingt sept francs quinze centimes qu'il leur doit pour prix de travaux faits par la mineure Léontine Boiron pour Son Compte et d'après ses ordres, Plus une indemnité de six francs pour temps perdu , Le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc vingt centime, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement comemt Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. tn le s artcles 435 du code de prmédure civilej 27 es 42 du decrer du anze jain 1809pour signifier au défendeur épresen jugeue cinet Potis lin diu das huisiors ondenmcges Ainsi jagé ces sir nmous et un quedessus. Du dn jour enze u bintir aousieur jeun sapitste BMayoler, demeurant Paris, rnue do mr che saint honore, nnser quarante dei, agissant anvmomet comnve charde de ladministralide et la personne et des bien de sa fille numeure Couise Marl Mary oft, apprente ; Demanieus; Comparant ; D’une par Mademoisele Méléne oure ve modiste, den eurane tdemiciliée à Paris rue de manavne, numéro dix sept ; Défenderesse ; Défaillant ; D’autre part , Pont de fate ar leltres du secrétene du Conseild e Prud’hommes du Dépals de laSeine pour l’industrie des issus en dates des Lundi trede m mai et Mardi premies jun mil huit cent cinquante tmabée Maryoler fit cites la demoiselle Perne le à compasaître par devant le dit Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l’industrie des tissus seant en Bureux Partuil Mardi premier et Mercredi deux juin mil huit Cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre elle devant le dit Conseil en paiement de la somme de neuf francs qu'il lui doit pour salaire de sa fille. La Demoiselle Pernelle n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Géréral dudit Conseil séant le Vendredi quatre juin mil huit cent Cinquante huit et ajournée au Vendredi onze juin, même mois. Citée à Comparaître ledit jour onze juin par exploit de Potin, huissier à Paris en date du sept Juin mil huit Cent Cinquante huit Visé pour timbre et Enregistré à Paris le huit juin mil huit Cent Cinquante huit, en débet de soixante dix centimes, folio trente Cinq Case trois, signé : L. Drevau la demoiselle Pernelle ne comparant pas. A l'appel de la cause Marjolet se présenta et conclut à ce qu'il plus au Bureau Général dudit Conseil donner défaut contre la demoiselle Pernelle non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit la condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de neuf francs qu'elle lui doit pour prix de travaux faits pas sa fille Marie Louise pour son compte, d'après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu'elle lui a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens. Point de droit — Doit-on donner défaut contre la demoiselle Pernelle non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu Marjolet en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi, attendu que la demande de Marjolet parait juste et fondée, que D'ailleurs elle n'est pas contestée par la demoiselle Pernelle non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la demoiselle Pernelle a causé à Marjolet un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs le Bureau Général jugeant en dernier ressort Donne défaut contre la demoiselle Pernelle non Comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit dudit défaut condamne la demoiselle Pernelle payer avec intérêts suivant la loi à Marjolet la somme de neuf francs qu'elle lui doit pour prix de travaux de la mineure Marie Louise Marjolet, plus une indemnité de quatre francs cinquante centimes pour temps perdu . La Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de deux francs soixante seize centimes et à celle de un franc quarante Cinq centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré en l'enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile ; 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Potin, un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que


Texte non detecté :

Monsieur et Madame Margeran, demeurant à Vaugirard, rue du Transit numéro quarante six, agissant au nom et comme se portant fort pour la mineure Léontine Boiron, leur nièce, ouvrière fleuriste, deumandeurs ; Comparant D'une part ; Et Monsieur Decroës, fabricant de fleurs artificielles demeurant et domicilié à Paris, rue saint Denis, numéro trois cent quarante un ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;