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Audience n° 2 - Affaire n° 1

Demandeur : ademoselle Masie ievru, orière fluriste
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre ademoselle Masie ievru, orière fluriste demeurant à Pavis rue menil nuuntast, nunére cent quinze ; Demanderesse ;Comparant. D’une part ;, ct Monfierr et Madame Lnser , le ditsieur Linger tant en soir nom pecsonnel que pour assister et antoriser la ame son épouse fabrisunte de fleurs artificelles demeurant et demecille, eu leantle, les dits époux, à Paris, rue memt montan, nméro cet soiéante dix eu t Délendeurs ; Défaillant ; Dd’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Pur letre du secrétaint du Conseil de Purl’ homscs deu Détartement de la Saine pour l’industrie des tissus en date des Mardi prenmer et Lundi sept juin mil huit cent cinquante huit le demoisette pieriq fcciter les é poux Linger à comparaître par devant le dit concmil de Prud’homme séant en ourenur Paticulins des mercrcdi deux et Mardi huit jui mil huit cent cinqant huit pour se concilier si jaire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre eur devant le dit consoil en paiement de la samme de six francs pour pix de travaux por de faits pour e compte, daprès les ndreset dans l’alelier de la dame L’iger P’oreut L’ouer n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi onze juin Mil huit Cent Cinquante huit. Cités pour le dit jour onze juin les époux Linger ne comparurent pas. A l'appel de la cause la demoiselle Thierry se présenta et Conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil autoriser la dame Linger à citer en justice faute par son mari de l'avoir fait Donner défaut Contre les époux Linger non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés, Et pour le profit dudit défaut Condamner les époux Linger à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de six francs qu'ils lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur compte sur les ordres et dans les ateliers de le dame Linger, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu'ils lui ont fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Doit-on donner défaut contre les époux Linger non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précèdemment prises ? que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Thierry en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la demande de la demoiselle Thierry parait juste et fondée, que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Linger non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés. Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil les époux Linger ont causé à la demoiselle Thierry un préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer ; Par ces motifs le Bureau Général jugeant en premier ressort : Donne défaut contre les époux Linger non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit dudit défaut ; Condamne les époux Linger à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Thierry la somme de six francs qu'ils lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur compte et d'après leurs ordres, plus une indemnité de quatre francs cinquante centimes pour temps perdu. Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demoiselle la somme de deux francs dix centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défenseurs le présent jugement ; commet Potin, l'un de ses huissiers audienciés. Ainsi jugé les jour moi et an que