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Audience n° 1 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur Auguste Siégard, fabricant passementier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour quatre Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Auguste Siégard, fabricant passementier, demeurant et domicilié à Paris, rue Mauconseil, numéro quatorze bis ; Demandeur; Comparant ; D'une part ; Et primo : Madame veuve Legouge, demeurant à Planche de Rebais, arrondissement de Coulommiers, Seine et Marne, agissant au nom et comme chargée de l'administration de la personne et des biens de son fils mineur Eugène Legouge, apprenti passementier ; Défenderesse ; Comparant par son fils auguste Legouge garçon de Magasin, demeurant à Paris, rue sainte anne, numéro cinquante Cinq, aux termes d'un pouvoir sous seing privé en date à Rebais du vingt trois Mai Mil huit cent cinquante huit, Enregistré à Paris, le vingt cinq Mai mil huit cent cinquante huit, folio cent cinquante neuf, recto case sept, au reçu de deux francs vingt centimes, décime Compris par le receveur lequel est annexé à la présente minute ; D'autre part ; Et secondo : Monsieur Auguste Legouge, garçon de magasin, demeurant à Paris, rue Sainte anne, numéro cinquante cinq, au nom et comme s'étant porté fort et responsable de son frère mineur Eugène Legouge ; Défendeur ; Comparant ; aussi D'autre part ; Tertio : et Monsieur Joseph Bois, fabricant passementier, demeurant et domicilié à Paris, rue neuve des petites champs, numéro trente trois, appelé à répondre du fait de détournement de l'apprenti Eugène Legouge de chez Siégard, son Patron, pour l'employer chez lui en qualité d'apprenti ou d'ouvrier ; Défendeur ; Comparant ; aussi D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'homme du département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Mecredi douze et samedi vingt deux Mai mil huit Cent Cinquante huit Siégard fit citer la dame Veuve Legouge, auguste Legouge et Bois à Comparaitre par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau particulier les samedi vingt deux et lundi Trente un Mai mil huit Cent Cinquante huit pour se conciller si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre les deux premiers en paiement de la somme de cinq cent francs pour inéxécution de Conventions verbales d'apprentissage et contre Bois en possibilité du paiement de cette somme pour avoir attiré chez lui l'apprenti Legouge, l'avoir détourné de ses devoirs et enfin reçu chez lui en qualité d'ouvrier ou d'apprenti quoique le sachant lié par des conventions verbales. La dame veuve Legouge et Legouge auguste n'ayant pas comparu régulièrement la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil Séant le vendredi quatre Juin mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour quatre juin les défendeurs Comparurent, Auguste Legouge tant en son nom personnel que comme mandataire de la veuve Legouge, sa mère. A l'appel de la cause Siégard se présenta et exposa au Conseil que suivant conventions verbales intervenues entre lui et la veuve Legouge et son fils auguste en Décembre mil huit cent cinquante cinq il a consenti à recevoir le mineur Eugène Legouge comme apprenti, à le garder pendant quatre années à partir du jour de son entrée, à le nourrir et loger pendant toute la durée de l'apprentissage Que depuis plus de six mois le mineur Legouge menaçait de le quitter pour entrer chez Bois qui lui promettait des appointements ; que par lettre en date de fevrier mil huit Cent Cinquante huit il donna avis à Bois que l'apprenti étant chez lui pour quatre années qui ne devaient expirer qu'en Décembre mil huit Cent Cinquante neuf il avait le plus grand tort de chercher à le détourner de ses devoirs, lui rappelant que la loi sur l'apprentissage interdit l'emploi de semblables manœuvres ; que loin de tenir compte de cet avertissement Bois entretint l'apprenti dans ses idées d'instabilité, l'engagea à entrer chez lui promettant des appointements ; qu'en effet l'apprenti a quitté ses ateliers dans les premiers jours de mai dernier, s'est rendu au domicile de Bois qui le reçut et l'emp depuis ce jour ; Par ces motifs et attendu que cette rupture des conventions Verbales d'apprentissage lui cause un préjudice grave et que les défendeurs lui en doivent la réparation ; Dire a Il conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit conseil dire que dans le jour du jugement à intervenir les Conventions verbales intervenues entre lui et la veuve et Louge et son fil auguste en Décembre mil huit cent Cinquante Cinq sont et doivent être résolues ; Condamner solidairement la veuve Legouge et auguste Legouge à lui payer avec intérêts suivant la loi la sommme de Cinq cents francs à titre d'indemnité ; Dis a que Bois sera passible envers lui du paiement de cette somme et condamner les défendeurs solidairement aux Dépens . De son coté Legouge Auguste, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de la veuve Legouge, sa mère, se présenta et exposa au Conseil que les conventions verbales intervenues en Décembre mil huit Cent Cinquante cinq établissaient que l' apprenti entrerait chez Siégard le huit Janvier suivant pour deux années, la nourriture, le logement et dix francs par mois s'il ne ferait que la place ; Que si en lui apprenait J'autorise mon fils auguste Legouge de me représenter dans la discution pendante entre m Siègard et mon fils puiné Eugène Legouge approuvant à l'avance tout ce que besoin sera Rebais le 23 mai 1858 bon pourvoire pour félécité legouge ENREGISTRÉ À PARIS LE 25 MAI de l'apprenti par la raison qu'il n'aurait pas contribué à la sortie du jeune Legouge des ateliers de Siégard ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectives la fabrication aussi bien que le Commerce de passementerie la durée de l'apprentissage serait de trois années ; que l'apprenti n'ayant été employé qu'à faire la place en non aux travaux de la fabrique ; qu'en outre Siégard lui ayant retiré, en novembre dernier, les dix francs qu'il lui donnait à chaque fin de mois il l'avait retiré pour le placer chez un autre Patron qui promettait de lui donner de quoi subvenir à ses frais d'entretien. Il conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dire les conventions verbales résolues pour le fait de Siégard ; Déclarer le dit Siégard nonrecevable en sa demande en indemnité et le condamner aux dépens. De son coté Bois se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu qu'il n'a pas, comme le prétend Siégard, reçut de lettre en fevrier dernier ayant trait à l'apprenti Eugène Legouge, que lorsqu'il reçut celle qui lui fut adressée par Siégard dans les premiers jours de Mai dernier l'apprenti était chez lui depuis trois jours sans qu'il l'ait attiré en aucune façon; qu'il ne l'a reçu que parce que cet apprenti est venu lui dire que son Patron ayant cessé de le payer il l'avait quitté et cherchait à se procurer une autre maison ; Que d'ailleurs il l'a toujours laissé libre de se retirer quand bon lui semblerait. Par ces motifs – Ence qui le concerne, déclarer Siégard non recevable en sa demande, l'en débouter et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droitDoit on dire que le mineur Eugéne Legouge ayant son Patron d'apprentissage pour entrer au service d'un autre fabricant et ce, avant l'expiration du temps fixé pour la durée de l'apprentissage les conventions verbales intervenues entre Siégard et la veuve Legouge et Auguste Legouge en Décembre dernier sont et demeurent résolues ; Et pour le tort que cause cette résolution à Siégard condamner la veuve Legouge et auguste Legouge à lui payer la somme de cinq Cents francs à titre d'indemnité ? Doit-on dans ce cas dire qu'il y a eu détournement de l'apprenti par Bois et rendre le dit Bois passible du paiement de cette indemnité ? Ou bien doit-on dire que les conventions verbales n'ayant pas été éxécutées par Siégard soit en n'enseignant pas la fabrication de la passementerie soit en ne payant pas, depuis novembre dernier les dix francs qu'il s'est engagé à donner fin de chaque moi à l'apprenti les Conventions verbales d'apprentissage sont et demeureront résolues par le fait de Siégard ; En ce cas déclarer le dit Siégard nonrecevable en sa demande en indemnité ? Doit-on dire Bois non passible dans tous les cas, de tout ou partie de l'indemnité que pourrait être alloué à Siégard par les parents de l'apprenti par la raison qu'il n'aurait pas contribué à la sortie du jeune Legouge des ateliers de Siégard ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectives la fabrication aussi bien que le Commerce de passementerie la durée de l'apprentissage serait de trois années ; que l'apprenti n'ayant été employé qu'à faire la place en non aux travaux de la fabrique ; qu'en outre Siégard lui ayant retiré, en novembre dernier, les dix francs qu'il lui donnait à chaque fin de mois il l'avait retiré pour le placer chez un autre Patron qui promettait de lui donner de quoi subvenir à ses frais d'entretien. Il conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dire les conventions verbales résolues pour le fait de Siégard ; Déclarer le dit Siégard nonrecevable en sa demande en indemnité et le condamner aux dépens. De son coté Bois se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu qu'il n'a pas, comme le prétend Siégard, reçut de lettre en fevrier dernier ayant trait à l'apprenti Eugène Legouge, que lorsqu'il reçut celle qui lui fut adressée par Siégard dans les premiers jours de Mai dernier l'apprenti était chez lui depuis trois jours sans qu'il l'ait attiré en aucune façon; qu'il ne l'a reçu que parce que cet apprenti est venu lui dire que son Patron ayant cessé de le payer il l'avait quitté et cherchait à se procurer une autre maison ; Que d'ailleurs il l'a toujours laissé libre de se retirer quand bon lui semblerait. Par ces motifs – Ence qui le concerne, déclarer Siégard non recevable en sa demande, l'en débouter et le condamner aux dépens. Point de droitDoit on dire que le mineur Eugéne Legouge ayant son Patron d'apprentissage pour entrer au service d'un autre fabricant et ce, avant l'expiration du temps fixé pour la durée de l'apprentissage les conventions verbales intervenues entre Siégard et la veuve Legouge et Auguste Legouge en Décembre dernier sont et demeurent résolues ; Et pour le tort que cause cette résolution à Siégard condamner la veuve Legouge et auguste Legouge à lui payer la somme de cinq Cents francs à titre d'indemnité ? Doit-on dans ce cas dire qu'il y a eu détournement de l'apprenti par Bois et rendre le dit Bois passible du paiement de cette indemnité ? Ou bien doit-on dire que les conventions verbales n'ayant pas été éxécutées par Siégard soit en n'enseignant pas la fabrication de la passementerie soit en ne payant pas, depuis novembre dernier les dix francs qu'il s'est engagé à donner fin de chaque moi à l'apprenti les Conventions verbales d'apprentissage sont et demeureront résolues par le fait de Siégard ; En ce cas déclarer le dit Siégard nonrecevable en sa demande en indemnité ? Doit-on dire Bois non passible dans tous les cas, de tout ou partie de l'indemnité que pourrait être alloué à Siégard par les parents de l'apprenti par la raison qu'il n'aurait pas contribué à la sortie du jeune Legouge des ateliers de Siégard ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il resulte des explications fournies par les parties à l'audience que le temps de l'apprentissage du mineur Eugène Siégard a été fixé à quatre anneés par les conventions intervenues entre les parties en Décembre mil huit cent cinquante cinq ; que Siégart devait employer l'apprenti à faire la place comme à la fabrication de la passementerie ; que d ultérieure convint, et afin d'encourager l'apprenti, Siégard lui a promis une rémunération de dix francs par mois tant qu'il continuerait à le contenter ; attendu qu'il résulte, tant des dires des parties à l'audience que des renseignements pris par le Conseil que conformément aux dites conventions, l'apprenti était employé une partie de la journée à faire la place et l'autre partie en charge de la fabrique, qu'il avait à sa disposition un métier sur lequel il pouvait monter sous la surveillance d'un premier ouvrier chargé de l'instruire en l'absence de Siégard ; Attendu qu'il resulte également des explications de la cause que Siégard a toujours donné au mineur Legouge les dix francs promis quoiqu'il n'eut pas toujours lieu de se louer de sa conduite dans le travail que si, dans ces derniers temps, cette somme ne lui a pas été donnée en espèces, elle lui à été donnée en fourniture de vêtements ; attendu qu'il est constant et acquis au Conseil que plus de six mois avant le jour de sa sortie de chez Siégard l'apprenti Legouge, malgré la défense qui lui en a été plusieur faite pour son patron, entretint des intelligences avec Bois, qu'à partir du jour ou des rapports furent établis entre Bois et l'apprenti la conduite de ce dernier chez son patron, à été toute différente de ce qu'elle était précédemment Que son admission chez Bois le jour même qu'il quitta le domicile de Siégard envers lequel il est lié n'est pas un fait né de circonstances naturelles ; mais le résultat de manœuvres illicites qui constituent, de la part de Bois, un cas de détournement d'apprenti, délit prévu par l'article Treize de la loi du quatre Mai mil huit cent cinquante un ; Attendu que de la rupture des conventions verbales d'apprentissage dont s'agit il résulte que Siégard éprouve un préjudice que le Conseil ayant les éléments nécessaires, estime à la somme de Deux Cents francs et que la veuve Legouge et auguste Legouge lui en doivent la réparation ; attendu que Bois s'est rendu passible du paiement de cette indemnité ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Dit que les conventions verbales d'apprentissage intervenues entre Siégard et la veuve Legouge et auguste Legouge en décembre mil huit Cent Cinquante Cinq, sont et demeureront résolues ; Condamne la veuve Legouge et auguste Legouge solidairement à payer avec intérêts suivant la loi à Siégard la somme de deux cents francs à titre d'indemnité ; Dit Bois responsable du paiement de cette somme pour laquelle il pourra être poursuivi en vertu du présent jugement ; Condamne la dame Veuve Legouge et Legouge auguste solidairement aux dépens taxés et liquidé envers le demandeur à la somme de quatre prancs qaatre vingts centimes, éta celle de n franc vingt cinq centimes euvers le tréser Pablic pour le papier timbré de la présente vminate conformément à la loi du se pt aout vil huit cent cinquante ence non compris le cont du présent jugement, la signiféation d’celui esses suites . Avisn juge les jour moi et an que,d essus.


Texte non detecté :

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'homme du département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Mecredi douze et samedi vingt deux Mai mil huit Cent Cinquante huit Siégard fit citer la dame Veuve Legouge, auguste Legouge et Bois à Comparaitre par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau particulier les samedi vingt deux et lundi Trente un Mai mil huit Cent Cinquante huit pour se conciller si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre les deux premiers en paiement de la somme de cinq cent francs pour inéxécution de Conventions verbales d'apprentissage et contre Bois en possibilité du paiement de cette somme pour avoir attiré chez lui l'apprenti Legouge, l'avoir détourné de ses devoirs et enfin reçu chez lui en qualité d'ouvrier ou d'apprenti quoique le sachant lié par des conventions verbales. La dame veuve Legouge et Legouge auguste n'ayant pas comparu régulièrement la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil Séant le vendredi quatre Juin mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour quatre juin les défendeurs Comparurent, Auguste Legouge tant en son nom personnel que comme mandataire de la veuve Legouge, sa mère. A l'appel de la cause Siégard se présenta et exposa au Conseil que suivant conventions verbales intervenues entre lui et la veuve Legouge et son fils auguste en Décembre mil huit cent cinquante cinq il a consenti à recevoir le mineur Eugène Legouge comme apprenti, à le garder pendant quatre années à partir du jour de son entrée, à le nourrir et loger pendant toute la durée de l'apprentissage Que depuis plus de six mois le mineur Legouge menaçait de le quitter pour entrer chez Bois qui lui promettait des appointements ; que par lettre en date de fevrier mil huit Cent Cinquante huit il donna avis à Bois que l'apprenti étant chez lui pour quatre années qui ne devaient expirer qu'en Décembre mil huit Cent Cinquante neuf il avait le plus grand tort de chercher à le détourner de ses devoirs, lui rappelant que la loi sur l'apprentissage interdit l'emploi de semblables manœuvres ; que loin de tenir compte de cet avertissement Bois entretint l'apprenti dans ses idées d'instabilité, l'engagea à entrer chez lui promettant des appointements ; qu'en effet l'apprenti a quitté ses ateliers dans les premiers jours de mai dernier, s'est rendu au domicile de Bois qui le reçut et l'emp depuis ce jour ; Par ces motifs et attendu que cette rupture des conventions Verbales d'apprentissage lui cause un préjudice grave et que les défendeurs lui en doivent la réparation ; Dire a Il conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit conseil dire que dans le jour du jugement à intervenir les Conventions verbales intervenues entre lui et la veuve et Louge et son fil auguste en Décembre mil huit cent Cinquante Cinq sont et doivent être résolues ; Condamner solidairement la veuve Legouge et auguste Legouge à lui payer avec intérêts suivant la loi la sommme de Cinq cents francs à titre d'indemnité ; Dis a que Bois sera passible envers lui du paiement de cette somme et condamner les défendeurs solidairement aux Dépens . De son coté Legouge Auguste, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de la veuve Legouge, sa mère, se présenta et exposa au Conseil que les conventions verbales intervenues en Décembre mil huit Cent Cinquante cinq établissaient que l' apprenti entrerait chez Siégard le huit Janvier suivant pour deux années, la nourriture, le logement et dix francs par mois s'il ne ferait que la place ; Que si en lui apprenait J'autorise mon fils auguste Legouge de me représenter dans la discution pendante entre m Siègard et mon fils puiné Eugène Legouge approuvant à l'avance tout ce que besoin sera Rebais le 23 mai 1858 bon pourvoire pour félécité legouge ENREGISTRÉ À PARIS LE 25 MAI de l'apprenti par la raison qu'il n'aurait pas contribué à la sortie du jeune Legouge des ateliers de Siégard ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?