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Audience n° 1 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Joseph Simon, brodeur pour uniformes Madame torentiire Mauduit, viingère on bomet épause assistée et autorisée du sieur oncaue, et ce derier
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour quatre Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Joseph Simon, brodeur pour uniformes demeurant et domicilié à Paris, Boulevart de Sébastopol, numéro Vingt trois ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Madame Veuve Doré, demeurant à Plaisance, commune de Vaugirard, rue de vauves, numéro soixante Cinq, agissant au nom et comme chargée de l'administration de la personne et des biens de sa fille mineure Emelie Doré, apprentie ; Défenderesse ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du mardi vingt cinq Mai mil huit cent cinquante huit Simon fit citer la dame veuve Doré, ès noms et qualités qu'elle agit, à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le samedi vingt neuf Mai mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre elle devant le dit conseil en éxécution de Conventions verbales d'apprentissage . A l'appel de la cause Simon se présenta et exposa au Conseil que suivant conventions verbales d'apprentissage intervenues entre lui et la veuve Doré le dix huit Novembre mil huit Cent Cinquante six la dite dame Doré a placé chez lui la fille Emélie Doré en qualité d'apprentie pour quatre ans et demi à partir du dit jour à charge par lui de lui apprendre l'état d'ouvrier brodeuse, de la nourrir, loger et blanchir pendant toute la durée de l'apprentissage ; que depuis quelques jours la dame veuve Doré a retiré sa fille sans aucun motif et refuse de l'y faire rentrer . De son coté la veuve Doré se présenta et exposa au Conseil qu'en effet elle a placé sa fille en apprentissage chez Simon pour quatre ans et demi à partir du dix huit Novembre mil huit cent cinquante six ; mais que Simon l'ayant renvoyée de chez lui après l'avoir battue elle s'est refusée à la lui renvoyer. Le Bureau Particulier après avoir entendu les parties fut d'avis que l'apprentie devait rentrer chez Simon pour y continuer son apprentissage . La veuve Doré n'ayant pas accepté cette proposition de conciliation la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi quatre juin mil huit Cent Cinquante huit. Citée pour le dit jour quatre Juin la veuve Doré comparut. A l'appel de la cause Simon se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Dire et ordonner que dans le jour du jugement a intervenir la mineure Emélie Doré sera tenue de rentrer dans ses ateliers pour y continuer son apprentissage aux termes des conventions verbales d'apprentissage établis le dix huit novembre mil huit Cent Cinquante six sinon et faute par elle de ce faire par sa mère de l'y contraindre Condamner dès à présent la veuve Doré à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de deux Cents francs à titre d'indemnité et la condamner aux dépens quatre Juin mil huit Cent Cinquante huit. Citée pour le dit jour quatre juin la veuve Doré comparut. A l'appel de la cause Simon se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Géneral du dit Conseil Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la mineure Emélie Doré sera tenue de rentrer dans ses ateliers pour y continuer son apprentissage aux termes des Conventions verbales d'apprentissage établies le dix huit novembre mil huit cent cinquante six sinon et faute par elle de ce faire par sa mère de l'y contraindre Condamner dès à présent la veuve Doré à lui payer avec intérêt suivant la loi la somme de deux Cent francs à titre d'indemnité et la condamner aux dépens De son coté la veuve Doré se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que Simon s'est porté à des vices de fait envers l'apprentie ; que d'ailleurs elle ne la pas retiré de chez lui, que c'est lui qui, au contraire, l'a renvoyée ; attendu encore qu'ayant fourni un lit dans lequel sa fille devait coucher Simon en a disposé pour y mettre, à son profit, Coucher d'autres personnes ; Par ces motifs — Dire que les conventions verbales d'apprentissage seront et demeureront purement et simplement résiliées à partir du jugement à intervenir; Déclarer Simon non recevable en ses demandes et le condamner aux dépens .


Point de Droit

Point de droit — Doit-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la mineure Emélie Doré sera tenu de rentrer dans les atetiers de Simon pour y continuer son apprentissage Sinon et faute par elle de ce faire et par sa mère de l'y contraindre Condamner la veuve Doré à payer à Simon la somme de deux Cents francs à titre de dommages — intérêts ? Que doitil adven doit on, conformément aux conclusions de la veuve Doré dire et ordonner que les conventions verbales d'apprentissage dont s'agit seront et demeureront purement et simplement résolues et déclarent Simon nonrecevable en sa demande en paiement de deux Cents francs à titre de dommages-intérêts ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

après avoir entendu les parties fut d'avis que l'apprentie devait rentrer chez Simon pour y continuer son apprentissage . La veuve Doré n'ayant pas accepté cette proposition de conciliation la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi quatre juin mil huit Cent Cinquante huit. Citée pour le dit jour quatre Juin la veuve Doré comparut. A l'appel de la cause Simon se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Dire et ordonner que dans le jour du jugement a intervenir la mineure Emélie Doré sera tenue de rentrer dans ses ateliers pour y continuer son apprentissage aux termes des conventions verbales d'apprentissage établis le dix huit novembre mil huit Cent Cinquante six sinon et faute par elle de ce faire par sa mère de l'y contraindre Condamner dès à présent la veuve Doré à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de deux Cents francs à titre d'indemnité et la condamner aux dépens quatre Juin mil huit Cent Cinquante huit. Citée pour le dit jour quatre juin la veuve Doré comparut. A l'appel de la cause Simon se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Géneral du dit Conseil Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la mineure Emélie Doré sera tenue de rentrer dans ses ateliers pour y continuer son apprentissage aux termes des Conventions verbales d'apprentissage établies le dix huit novembre mil huit cent cinquante six sinon et faute par elle de ce faire par sa mère de l'y contraindre Condamner dès à présent la veuve Doré à lui payer avec intérêt suivant la loi la somme de deux Cent francs à titre d'indemnité et la condamner aux dépens De son coté la veuve Doré se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que Simon s'est porté à des vices de fait envers l'apprentie ; que d'ailleurs elle ne la pas retiré de chez lui, que c'est lui qui, au contraire, l'a renvoyée ; attendu encore qu'ayant fourni un lit dans lequel sa fille devait coucher Simon en a disposé pour y mettre, à son profit, Coucher d'autres personnes ; Par ces motifs — Dire que les conventions verbales d'apprentissage seront et demeureront purement et simplement résiliées à partir du jugement à intervenir; Déclarer Simon non recevable en ses demandes et le condamner aux dépens . Point de droit — Doit-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la mineure Emélie Doré sera tenu de rentrer dans les atetiers de Simon pour y continuer son apprentissage Sinon et faute par elle de ce faire et par sa mère de l'y contraindre Condamner la veuve Doré à payer à Simon la somme de deux Cents francs à titre de dommages — intérêts ? Que doitil adven doit on, conformément aux conclusions de la veuve Doré dire et ordonner que les conventions verbales d'apprentissage dont s'agit seront et demeureront purement et simplement résolues et déclarent Simon nonrecevable en sa demande en paiement de deux Cents francs à titre de dommages-intérêts ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi; attendu qu'il est constant que des conventions verbales intervenue entre la veuve Doré, D'une parts ,et Simon, d'autre part, le dix huit novembre mil huit cent cinquante six la dame veuve Doré a placé sa fille Emélie Chez Simon en qualité d'apprentie pour quatre ans et demi ; attendu qu'il résulte de l'audition des parties à l'audience et des renseignements pris par le Conseil que les faits reprochés à Simon par la veuve Doré sont denués de fondement ; que le Conseil ne voyant aucun motif pour rompre les dites Conventions verbales ne peut qu'en ordonner l'éxécution en paiement de dommages intérêts au profit du dit Simon ; que le Conseil, ayant les élements nécessaires, trouve qu'au cas ou la veuve Doré ne ferait rentrer sa fille chez Simon, la somme de deux Cents qu'il demande à titre de dommages-intérêts n'est pas exagérée ; Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Dit et ordonne que dans le jour qui suivra la signification du présent jugement la mineure Emélie Doré sera tenue de rentrer dans les ateliers de Simon pour y continuer son apprentissage, sinon et faute par elle de ce faire dans le dit jour et par sa mère de l'y contraindre ; Condamne dès à présent la dame veuve Doré à payer avec intérêts suivant la loi à Simon la somme de deux Cents francs à titre de dommages-intérêts ; Condamne la veuve Doré aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc quarante centimes, et à celle de un franc envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute ; conformément à la loi du sept août mil huit Cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. vudit jourr quatne énit Entre Madame torentiire Mauduit, viingère on bomet épause assistée et autorisée du sieur oncaue, et ce derier demeurant et domiciliés, ensemble, les dits é poux, à Paris,rue Morar ouméra trente quatre ; Demandeurs ; Comparant; D’une part; t Mademoiselle cither encas, ouvnière lingère, demeurant à Paris, rue Moreau, uuméro huit ; Défenduresse Conparu Dautre part ; Poit de faitPar letre du secrétairé du onae de Prud’hommes du Département de lau Seine pour t’industie des hs en date du ndi douze avrilmil huit cent cinquante hui les époux Jonquet Grent citer la demoiselle Luias à comparaître e déjaut le dit conseil de drud’hommes saant en Bureu Partnt le Mardi treize aveil mil huit cent cinquante huit pour se concilie si faire se pouvait sur la demandu qu’il entendaant forner contre ees devant le dit Conseil en restiludt en de dentelles Confies pour le ravailou empaiement de la valeur d’icelle.. Al’appel de la canse la damme jonquet se présenta et ex posa au Conseil qe dans las preme jourr Saveil mil hnt cent cinquante tit elle donna quatre bonnet à la demoiselle Luias pour les confectionner ; Que les avyant tresni faits elle lui demandà qu’elle soulit bieny faire les rectificatronsd nécessaires, ce qu’elle cefasa l’inqureà la Couche Ladame fucas représentant a fille ex posa du Conseil que les bometsota pas sn a lfaits que le prétendat la dame sonquet. Le Bureau Particulier fut d’avcs quer lu demoielle Lucas devait reumettre les denteltes à lu damet Jouquet; lu qcelle serait autorisee e faire une reduition du prix de afaçon sur ceu des bonmets oa faits . Pet pasties n’ayant pi etre conciliées lacause fut renvayée devant le Bureau Génélae du dit Conseil sant le vendredi seize avril mil huit cent cinquante huit journée auvendredi vingt trois uvmil même mois: suivant exploit de Potin, huissier à Parrs endate du vingt avrilmil huit cent cinquante huit, tisé pour timbre d nregistré à daris, le vingt un avrit mil huit cent cinquante huit ondébet de n franc vingt cinq centimes, flio soixante neuf, case huit, signé L. Drevon les époux Jinquet frent calir la demoiselle ucas à comparaître devant le dit onseil pour Pur dire etordonnerque dans le jotir du jugementà intervenir la demaiselle fucas dera tenue de renre à la dome Jinquet les dentelles quecelle ci lui aremis ex pour ete rem ployées à la confection de divers oonmets les quels bome Lont pu etre ivres par la défonderesse, non qu’elle sira cond année à fouyer auu demandeurs lasomed loixatte francs som lavaleur aprason ta tive des aites denttetes., entendre en outre, Vondamner laale de verieelsd ne leur payer et rembourser la somme de dix neuf francs quatre vingt dix centimes pour autant qu'ils ont dépensé en achat de fournitures qui devaient servir à la confection des dits bonnets et qui n'ont pu être employées par la défenderesse, S'entendre en outre Condamner aux dépens. A l'appel de la cause les parties ne comparurent pas et la cause fut rayée du rôle d'audience. Suivant autre exploit du ministère de fontaine, huissier à Paris, en date du vingt six mai mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris, en date du vingt sept Mai mil huit cent cinquante huit en débet de un franc vingt cinq centimes, folio dix neuf case un, signé : L. Drevon Les époux Jonquet firent citer la demoiselle Lucas à comparaître par devant le dit conseil séant en Bureau Général le vendredi vingt huit Mai mil huit cent cinquante huit pour, en procèdant sur une précédente citation du Ministère de Potin, huissier à Paris, en date du vingt avril dernier, Ouïr adjuger à leur profit le bénifice des conclusions prises par eux dans l'exploit du vingt avril frais de la première Citation. Les Parties n'ayant pas comparu régulièrement la cause fut remise au Vendredi quatre juin. A l'appel de la cause le Vendredi quatre Juin les époux Jonquet se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil leur adjuger les bénifice des Conclusions par eux prises dans l'exploit en date du vingt avril mil huit Cent Cinquante huit et condamner la demoiselle Lucas aux dépens. De son côté la demoiselle Lucas se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu que lorsqu'elle se présenta chez la dame Jonquet pour y livrer les bonnets par elle confectionnés elle ne se refusa pas à faire les rectifications qui lui furent signalées ; qu'au contraire, ces rectifications on été faites et les bonnets offerts à nouveau à la dame Jonquet qui les refusa, attendu que le prix de la façon des dits bonnets est de deux francs Chaque et qu'elle en a confectionné quatre, ce qui établit que la dame Jonquet est sa débitrice de la somme de huit francs contre le paiement de laquelle elle offre de remettre la dentelle et les bonnets. Pour ces motifs Déclarer les époux Jonquet nonrecevables en leurs demandes. Les en débouter comme mal fondés ; La recevoir reconventionnellement demanderesse ; Condamner les dits époux Jonquet à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de huit francs et les condamner aux dépens. Points de droit — Doit-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la demoiselle Lucas sera tenue de restituer à la dame Jonquet les dentelles que celle-ci lui a remises pour être employées à la confection de divers bonnets, Sinon la condamner sur laquelle somme il lui Sera retenu au profit des époux Jonquet la somme de un franc cinquante six centimes pour les couts de l'une des deux Citations renvoi approuvé à payer aux époux Jonquet la somme de soixante francs pour la valeur représentative des dites dentelles ? Condamner en outre la demoiselle Lucas à payer aux demandeurs la somme de dix neuf francs quatre vingt dix centimes pour autant que la dame Jonquet a dépensé en art et de fournitures devant servir à la confection des dits bonnets et qui n'ont pu être employées par le fait de la dite demoiselle Lucas ? Ou bien doit-on dire que la demoiselle Lucas ayant offert de remettre les bonnets confectionnés après avoir éxécuté les rectifications demandées par la dame Jonquet, et que la dame Jonquet les ayant refusés il y a lieu à la débouter de ses demandes ? recevoir reconventionnellement la demoiselle Lucas demanderesse, Condamner les époux Jonquet à lui payer la somme de huit francs pour la façon des quatre bonnets qu'elle a confectionnés pour leur compte et sur leurs ordres ? que doit il être Statué à l'écart des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il résulte de ses explications des parties que la demoiselle Lucas a confectionné quatre bonnets pour le compte des époux Jonquet ; qu'il n'a été fixé aucun prix pour la façon desdits bonnets. attendu qu'il est constant que la demoiselle Lucas n'a pas refusé la livraison des dits bonnets ; qu'elle y a fait les rectifications demandées par la dame Jonquet et que s'ils n'ont pas été livrés par la défenderesse c'est par suite du refus de la dame Jonquet de les recevoir ; attendu qu'il résulte de tous ces faits que les époux Jonquet ne sont pas fondés dans leur prétention à laisser pour Compte à la demoiselle Lucas les Bonnets dont s'agit en lui faisant payer le prix des marchandises qui devaient servir à leur Confection ; attendu que le conseil ayant les éléments nécessaires fixe le prix de la façon de chacun des quatre bonnets à la somme de un franc cinquante centimes. Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort — Déclare les époux Jonquet nonrecevable en leurs demandes, Les en déboute, reçoit la demoiselle Lucas reconventionnellement demanderésse ; Condamne les époux Jonquet à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de six francs qu'ils lui doivent pour prix de la façon de quatre bonnets à raison de un franc cinquante Centimes chaque ; Condamne les époux Jonquet aux dépens tant envers la demanderesse qu'envers le Trésor et la demoiselle Lucas à payer les dépens envers le Trésor Public par moitié, lesquels sont taxés et liquidés à la Somme de trois francs vingt cinq centimes pour le cout du papier Timbré de la présente minute, le cout du papier timbré et de l'enregistrement des deux Citations, Conformément à la loi du sept août mil huit Cent Cinquante ; Dit que le cout de l'enregistrement, le cout et la signification du présent jugement sont à la charge des époux Jonquet ainsi que les suites qui pourraient y être données. Ainsi jugé les jour mois et an que


Texte non detecté :

Point de fait — Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du mardi vingt cinq Mai mil huit cent cinquante huit Simon fit citer la dame veuve Doré, ès noms et qualités qu'elle agit, à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le samedi vingt neuf Mai mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre elle devant le dit conseil en éxécution de Conventions verbales d'apprentissage . A l'appel de la cause Simon se présenta et exposa au Conseil que suivant conventions verbales d'apprentissage intervenues entre lui et la veuve Doré le dix huit Novembre mil huit Cent Cinquante six la dite dame Doré a placé chez lui la fille Emélie Doré en qualité d'apprentie pour quatre ans et demi à partir du dit jour à charge par lui de lui apprendre l'état d'ouvrier brodeuse, de la nourrir, loger et blanchir pendant toute la durée de l'apprentissage ; que depuis quelques jours la dame veuve Doré a retiré sa fille sans aucun motif et refuse de l'y faire rentrer . De son coté la veuve Doré se présenta et exposa au Conseil qu'en effet elle a placé sa fille en apprentissage chez Simon pour quatre ans et demi à partir du dix huit Novembre mil huit cent cinquante six ; mais que Simon l'ayant renvoyée de chez lui après l'avoir battue elle s'est refusée à la lui renvoyer. Le Bureau Particulier