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Audience n° 1 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Constant Ballin, ouvrier feuillagiste,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour quatre Juin

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Constant Ballin, ouvrier feuillagiste, demeurant à Paris, rue Saint Denis, numéro trois cent quatre Vingt onze ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Kirsch-Gervaise, fabricant de feuillages, demeurant et domicilié à Paris, rue du Caire, numéro dix neuf ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des samedi vingt neuf et Lundi trente un mai mil huit cent cinquante huit Ballin fit citer Kirsch-Gervaise à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les Lundi trente un Mai et Mardi premier Juin mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de Trente francs qu'il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte, d'après ses ordres et dans ses ateliers. Kirsch Gervaise n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi quatre juin mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour quatre Juin par lettre du secrétaire du Conseil en date du premier Juin mil huit cent cinquante huit Kirsch Gervaise ne comparut pas. A l'appel de la cause Ballin se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre Ballin non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamne à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Trente francs quil lui doit pour prix de travaux de son état par lui faits pour son compte d'après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité pour le tort qu'il lui a causé en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit-on donner défaut contre Kirsch-Gervaise non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prise ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Ballin en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de Ballin parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Kirsch-Gervaise non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Kirsch-Gervaise a causé à Ballin un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau général jugeant en dernier ressort, Donne défaut contre Kirsch-Gervaise non comparant non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut, condamne Kirsch-Gervaise à payer avec intérêts suivant la loi à Ballin la somme de Trente francs qu'il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte, d'après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxé et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc vingt centimes et à celle de Soixante quinze Centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept août mil huit Cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que