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Audience n° 1 - Affaire n° 1

Demandeur : Mademoiselle Aimée Wéber, fille majeure, ouvrière,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Aimée Wéber, fille majeure, ouvrière, demeurant à Paris, passage Vendôme, numéro Trente sept ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Deluc, le dit sieur Deluc tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse fabricante demodes, demeurant et domiciliés, ensemble, les dits époux à Paris, Place Royale, numéro Vingt un ; Défendeurs ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de faitPar lettres du Secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi vingt sept et Samedi vingt neuf Mai mil huit cent cinquante huit la demoiselle Weber fit citer les époux Deluc à comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de Vingt deux francs Cinquante Centimes Trente centimes qu'ils lui doivent pour prix de ses travaux et en restitution d'une robe qu'ils lui retiennent indument . Les époux Deluc n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi quatre Juin mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour quatre Juin par lettre du secrétaire du Conseil en date du Lundi trente un mai mil huit Cent Cinquante huit les époux Deluc ne comparaient pas. A l'appel de la cause la demoiselle Weber se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil autoriser la dame Déluc à citer en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux Deluc non comparants ni personne pour eux quoique dûment appelés et pour le profit Condamner les époux Deluc à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt deux francs trente centimes qu'il lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur Compte, sur leurs ordres et dans leurs ateliers ; Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir les dits époux Déluc seront tenus de lui restituer une robe qu'ils lui retiennent indument, sinon et faute par eux de faire dans le dit jour et icelui passé les condamner dès à présent à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt francs pour lui en tenir lieu et les condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit — Doit-en donner défaut contre les époux Deluc non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que doit-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Weber en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi Attendu que la demande de la demoiselle Weber parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Deluc non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Par ces motifs Le Bureau Générale jugeant en dernier ressort autorise la dame Deluc à citer en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donne défaut contre les époux Deluc non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamne les époux Deluc à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Weber la somme de Vingt deux francs Trente centimes qu'ils lui doivent pour prix de travaux de son état par elle faits pour leur Compte d'apres leurs ordres et dans leurs ateliers; Dit et ordonne que dans le jour de la signification du présent jugement les époux Deluc seront tenus de restituer à la demoiselle Weber une robe qu'ils lui retiennent indument sinon et faute par eux de ce faire dans le dit jour les condamne dès à présent à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Vingt francs pour lui en tenir lieu, Condamne les époux Deluc aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de deux francs dix Centimes, et à celle de soixante quinze Centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept août mil huit Cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que