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Audience n° 9 - Affaire n° 9

Demandeur : Monsieur Dominique Taverne, ouvrier tailleur,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Mars.

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Dominique Taverne, ouvrier tailleur, demeurant à Paris, rue Saint Laurent, numéro vingt quatre ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Ots, tailleur d’habits, demeurant et domicilié à Paris, rue de Clany, numéro premier ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie du tissus en dates à Paris des Vendredi cinq et samedi six Février mil huit cent cinquante huit Taverne fit citer ots à comparaître par devant le dit conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les samedi six et Lundi huit Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de quarante cinq francs cinquante centimes qu’il lui doit pour solde du prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres. Ots n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit conseil séant le vendredi douze Février et ajournée au vendredi dix neuf février mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour dix neuf février par exploit de Potin, huissier à Paris en date du dix sept fevrier mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et de quarante cinq francs cinquante centimes qu’il lui doit pour solde du prix de travaux par lui faits pour son compte et d'après ses ordres. Ots n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi douze Février et ajournée au vendredi dix neuf février mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour dix neuf février par exploit de Potin, huissier à Paris en date du dix sept février mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et Enregistré à Paris le dix huit février mil huit cent cinquante huit en débet de un franc vingt cinq centimes, folio quatre vingt trois, case huit verso signé : L. Drevon ots comparut. A l’appel, de la cause taverne se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit conseil condamner Ots à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quarante cinq francs cinquante centimes qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres, plus telle indemnité qu'il plaira au Conseil fixer pour le temps qu’il lui a fait perdre en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens. De son coté Ots se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que la somme qu’il doit à Taverne résulte d’un prêt en argent qu'il lui a fait et non du prix de travaux par lui faits, les dits travaux lui ayant été payés ; attendu que fesant cet emproit il s'est engagé à en opérer le remboursement le cinq mars prochain ; Par ces motifs Le déclarant incompétent et déclarer Taverne non recevable en ses demandes et le condamner aux dépens. Le Bureau Général ajourna la cause au vendredi cinq mars mil huit cent cinquante huit. A l'appel de la cause le vendredi cinq mars taverne se présenta et persista dans ses conclusions ; De son coté Ots ne comparut pas.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on condamner Ots à payer à Taverne la somme de quarante cinq francs cinquante centimes qu’il lui doit pour prix de travaux faits par lui pour son compte et deux mots rayés nuls Lecucq et d'après ses ordres ? Ou bien devait-on dire que la somme due par Ost résultant d'un prêt à lui fait par Taverne et du prix de travaux de son état le Conseil est incompétent pour connaître de la nature du diffèrent entre les parties, en conséquence déclarer Taverne non recevable en sa demande ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs dires et conclusions respectivemment et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la quotité de la somme réclamée n'est pas contestée ; Attendu qu’il résulte des explications fournies par les parties que Taverne a travaillé pendant plusieurs pour le compte d'Ost chez lequel il logeait ; que la nature du prêt fait par Taverne au défendeur se compose d'une somme de Vingt francs en argent et de sa montre qu'il l'autorisa à engager au mont de piété en garantie d'un emprunt qu’il voulait faire ; attendu qu'il est constant que lorsque Taverne cessa de travailler pour Ost un compte fut arrêté entr'eux à la somme de soixante douze francs ; que la plus grande partie de cette somme représentait provenait du prix de journées de Tavern que sur cette somme de soixante douze francs Taverne à touché huit franc à compte ; qu’une partie en a été déduite par Ots pour se payer du logement qu'il cédait dans son propre local à Taverne ; qu’enfin les parties ont arrêté un compte définitif s'élevant à quarante cinq francs cinquante centimes qu'Ost restait devoir au demandeur ; attendu qu'il est constant que dans cette somme est compris le prix de travaux faits par Taverne ; que même il est aussi juste de dire qu'elle est le résultat de prix de travaux puisqu’on peut tout aussi bien appliquer les sommes est constant que lorsque Taverne cessa de travailler pour ost un compte fut arrêté entr'eux à la somme de soixante douze francs ; que la plus grande partie de celle somme représentait provenait du prix de journées de Taverne que sur cette somme de soixante douze francs Taverne à touché huit franc à compte ; qu’une partie en a été de déduite par Ots pour se payer du logement qu'il cédait dans son propre local à Taverne ; qu'enfin les parties ont arrêté un compte définitif s'élevant à quarante cinq francs cinquante centimes qu'Ost restait devoir au demandeur ; attendu qu’il est Constant que dans cette somme est compris le prix de travaux faits pour Taverne ; que même il est aussi juste de dire qu'elle est le résultat de prix de travaux puisqu’on peut tout aussi bien appliquer les sommes payées ou retenir à l’extinction du prêt, qu'au paiement de salaires, Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort = Le Déclare Compétent, Condamne Ots à payer à Taverne la somme de quarante cinq francs cinquante centimes qu'il lui doit pour solde de compte de travail ; Condamne est aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de deux francs quinze centimes, et à celle de deux francs envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept août m huit Cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. Lecucq secrétaire