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Audience n° 9 - Affaire n° 8

Demandeur : Monsieur Ernest Robert, fabricant de fleurs artificielles, domicilié à Paris, rue Saint martin, numéro trois cent cinq ; Demandeur ; comparant ; D’une part ; Et Monsieur Noël Bideault, Maitre de pension,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Mars.

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Ernest Robert, fabricant de fleurs artificielles, domicilié à Paris, rue Saint martin, numéro trois cent cinq ; Demandeur ; comparant ; D’une part ; Et Monsieur Noël Bideault, Maitre de pension, demeurant et domicilié à Paris, rue de Latour, numéro douze, agissant au nom et comme chargée de l’administration de la personne et des biens de sa fille mineure Anna Bidault, apprentie ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates à Paris des Mardi vingt trois et Mercredi vingt quatre Février mil huit cent cinquante huit Robert fit citer Bidault, ès nom qu’il agit, à comparaître par devant le dit conseil séant le en Bureaux particuliers les Mercredi vingt quatre et samedi vingt sept février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit conseil en exécution de conventions verbales d’apprentissage consenties pour sa fille mineure Anna, le vingt cinq Juillet mil huit cent cinquante sept. Bidault n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit conseil séant le vendredi cinq mars Mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour cinq mars Bidault, ès nom qu’il agit comparut. A l’appel de la cause Robert se présenta et exposa au Conseil que suivant conventions verbales intervenues entre lui et Bidault le vingt cinq juillet dernier Bidault à placé sa fille anne en apprentissage chez lui pour deux années à partir du dit jour ; que le seize février dernier l'apprentie qui n’était pas venu travailler depuis deux jours, s'étant présentée à l’atelier à une heure assez avancée de la matinée fut grondé par sa patronne ; Que sur le moment il se vit forcé de la renvoyer chez elle la chargeant d'informer son père qu’il avait à lui parler et qu’il voulut bien se rendre chez lui devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq mars Mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour cinq mars Bidault, ès nom qu'il agit, comparant A l’appel de la cause Robert se présenta et exposa au Conseil que suivant conventions verbales intervenues entre sujet Bidoult le vingt cinq Juillet dernier Bidoult a placé sa fille anne en apprentissage chez lui pour deux années à partir du dit jour ; que le seize Février dernier l'apprentie qui n’était pas venu travailler depuis deux jours, s'étant présentée à l’atelier à une heure assez avancée de la matinée fut grondée par sa patronne ; que sur le moment il sa vit forcé de la renvoyer chez elle la chargeant d’infermer son père qu’il avait à lui parler et qu’il voulut bien se rendre chez lui de suite ; Qu'au lieu de venir s'entendre avec lui, Bidault trouva plus simple de conserver sa fille près delui et refusa depuis de la faire rentrer dans ses ateliers malgré les nombreuses démarches qu’il fit à cet effet. Il conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la mineure Anna Bidoult sera tenue de rentrer dans ses ateliers pour y continuer son apprentissage aux termes des conventions verbales en date du vingt cinq Juillet mil huit cent cinquante sept, sinon et faute par elle de ce faire dans ledit jour et icelui passé condamner Bidault son père, à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de soixante francs à titre de dommages intérêts et le condamner en outre aux dépens. De son coté Bidault se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que suivant les conventions verbales dont Robert en indique l’exécution Bidault s'est engagé à ne jamais exiger que l'apprentie se rendit dans ses ateliers les jours de dimanche et fêtes ; Que si elle s'est absentée le mardi gras et ne s'est rendue qu’à une heure fort avancée dans la matinée du mercredi des cendres il aurait du se rappeler que le mardi gras et un jour férié et que le mercredi des cendres l'apprentie à du aller à l’office ; attendu que Robert a, de son chef, renvoyé l'apprentie ; que la rupture des conventions verbales provient de son fait ; Par ces motifs = Dire que les conventions verbales d'apprentissage dont s'agit ont été résiliées par le fait de Robert, qu’elles sont et demeureront résiliés ; Déclarer Robert non recevable en ses demandes ; l'en débouter et le condamn aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir Ridault sera tenu de faire rentrer sa fille anna dans les ateliers de Robert pour y continuer son apprentissage aux termes des conventions verbales établies entre eux le vingt cinq juillet mil huit cent cinquante sept, sinon et faute par lui de ce faire le condamner à payer à Robert la somme de soixante francs à titre d'indemnité ? Ou bien devait-on dire que Robert ayant renvoyée l'apprentie le seize fevrier dernier les conventions verbales d'apprentissage dont s'agit sont et demeureront résiliées par le fait de ce renvoi ; En conséquence déclarer Robert nonrecevable en sa demande en indemnité ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il est constant que des conventions verbales d’apprentissage ont été établis et consenties entre les parties le vingt cinq Juillet mil huit cent cinquante sept pour l'apprentissage de la mineure Anna Bidault ; Attendu qu'il résulte des explication fournies par les parties que Bidault n’envoyait pas toujours régulièrement sa fille chez Robert comme il s'y était engagé ; que sous divers pretextes il a retenait chez lui la journée entière ou partie de la journée ; Que si l’apprentie fournies par les parties que Bidault n'envoyait pas toujours régulièrement sa fille chez Robert comme il s'y était engagé, que sous divers pretextes il le retenait chez lui la journée entière ou partie de la journée ; que si l'apprentie à été renvoyée chez son père le seize Février dernier, ce renvoi n’était pas definitif ; qu’il n’avait d'autre but que d'engager Bidault à monter les Conventions verbales d'une manière plus régulière ; Attendu qu’il n’existe aucun motif pour résilier les conventions verbales dont s'agit ; que si Bida ne les exécutait pas il causerait un préjudice à Robert, que le conseil ayant les éléments nécessaires fixe à la somme de quarante francs ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en premier ressort Dit et ordonne que dans le jour de la signification du présent jugement Bidault sera tenu de faire rentrer sa fille mineure Anna dans les ateliers de Robert pour y continuer son apprentissage, sinon et faute par lui de ce faire dans le dit jour et icelui par le condamne dès à présent à payer à Robert la somme de quarante francs à titre d'indemnité ; Condamne Bidault aux dépens taxés et liquidés enver le demandeur à la somme de un franc quatre Vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour moi et ans que dessus. secrétaire Lecucq