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Audience n° 9 - Affaire n° 7

Demandeur : Madame Aglaé Boidard, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Constant Piel, et ce dernier
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Mars.

Identification des parties du procès

Entre Madame Aglaé Boidard, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Constant Piel, et ce dernier demeurant ensemble, les dits époux, à Paris, rue de Beauvais, numéro premier ; Demandeurs ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur et Madame Cardon, le dit sieur Caron tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse bordeuse de châles, demeurant et domiciliés ensemble, les dits époux, à Paris rue de la Vieille monnaie, numéro dix huit ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud 'hommes du département de la Seine pour l’industrie du tissus en dates à Paris les mardi vingt trois et Mercredi vingt quatre février mil huit cent cinquante huit les époux Piel firent citer les époux Caron à comparaître par devant le dit conseil de Prud’hommes séant en Bureau Particuliers les mercredi vingt quatre et Samedi vingt sept fevrier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre eux devant ledit conseil en paiement de la somme de neuf francs cinquante centimes qu'ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Piel pour leur compte et sur leur ord Les époux Caron n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq mars mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour cinq Mars les époux Caron ne comparurent pas. A l’appel de la cause les époux Piel se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général dudit conseil autoriser la dame Piel à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux Piel non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et pour le profit les condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de neuf francs Cinquante centimes qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Piel pour leur compte et d’après leurs ordres et les condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on donner défaut contre les époux Caron non comparants ni personne pour elle régulièrement quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les Conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Piel en leurs demandes et conclusions époux Caron non comparants ni personne pour elle régulièrement quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu les époux Piel en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Piel parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Caron non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Autorise la dame Caron à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait Donne défaut contre les époux Caron non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamne les époux Caron à payer aux époux Piel la somme de neuf francs cinquante centimes qu'ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Piel pour leur compte et sur leurs ordres ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc quatre vingt centimes, et à celle de cinquante centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute Conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeu le présent jugement, Commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. Lecucq secrétaire