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Audience n° 9 - Affaire n° 6

Demandeur : Madame Marie Martir, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Joan Pierre Roux, et ce dernier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Mars.

Identification des parties du procès

Entre Madame Marie Martir, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Joan Pierre Roux, et ce dernier, demeurant, les dits époux, à Paris, rue de Beauvais, numéro premier ; Demandeurs ; Comparant ; D’une part ; et Monsieur et Madame Cardon, le dit sieur Card tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épo Brodeuse de Châles, demeurant et domiciliés ensemble, les dits époux, à Paris, rue de la vieille monnaie, numéro dix huit ; Défendeurs ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en dates des Mardi vingt trois et Mercredi vingt quatre Février mil huit cent Cinquante huit les époux Roux firent citer les épo Cardon à comparaître par devant le dit conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les mercredi vingt quatre et samedi vingt sept fevr mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demand qu'ils entendaient former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la som Défaillant ; D'autre part ; Point de fait — Par lettres du secrétaire Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l'industr des tissus en dates des Mardi vingt trois et Mercredi vingt quatre Février mil huit cent cinquante huit les époux Roux firent citer le Cardon à comparaître pardevant le dit conseil de Prud’hommes séant Bureaux Particuliers les mercredi vingt quatre et samedi vingt sept fev mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre eux devant le dit conseil en paiement de le somme de huit francs cinquante centimes qu'ils lui doivent pour prix de travaux faits p la dame Roux pour leur compte et d'après leurs ordres. Les époux Cardon n'ay pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq mars mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour cinq Mars les époux Cardon ne comparurent pas. A l'appel de la cau les époux Roux se présentèrent et conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil autoriser la dame Cardon à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux Cardon non compri ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et pour le pro les condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de huit francs cinquante centimes qu’ils leur doivent pour prix de travaux fait par la dame Roux pour leur compte et d’après leurs ordres et les condamne en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on donner défaut contre les époux Cardon non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux cinquante centimes reuvoit approuvé deux mots rayés nuls Lecucq précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Roux en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Roux est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Cardon non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Autorise la dame Cardon a ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donne défaut contre les époux Cardon non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne les époux Cardon à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Roux la somme de huit francs qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits pas la dame Roux pour leur compte et d’après leurs ordres ; Condamne les époux Cardon aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc quatre vingt centimes, et à celle de Cinquante centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, Commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. secrétaire Lecucq