Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 9 - Affaire n° 5

Demandeur : Monsieur Michel Motti, ouvrier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Mars.

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Michel Motti, ouvrier, demeurant à Montmart rue de la fontaine du But, numéro quatorze ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Moureau, Tailleur d’habits, demeurant et domicilié à Montmartre, rue du Ruisseau, numéro cinquante sept ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire en dates des Vendredi vingt six et samedi vingt sept Février mil huit cent cinquante huit Motti fit citer Maureau à comparaître pardevant le Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus établi à Paris, y séan en Bureaux Particuliers les samedi vingt sept Février et Lundi premier Mars mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvai sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de quarante trois francs pour prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres. Moureau n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi cinq mars mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour cinq Mars par lettre du secrétaire du Conseil Moureau Comparut. A l'appel de la cause Motti se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner Moureau à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quarante trois francs qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres et le condamner en outre aux dépens. De son coté Moureau se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu qu'il ne doit réellement que la somme de Trente cinq francs cinquante centimes et non celle de quarante trois francs ; Attendu que lorsque Motti sortit de chez lui il était consentent à recevoir deux francs par semaine jusqu’à parfait paiement ; attendu qu’il ne peut payer autrement que par à comptes de deux francs par semaine et que d'ailleurs Motti était consentant à cet arrangement = Par ces motifs = Déclarer Motti nonrecevable en sa demande ; Dire la somme de Trente cinq francs cinquante centimes qu’il reste lui devoir lui sera payée à raison de deux francs par semaine et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on condamner Moureau à payer à Motti la somme de quarante trois francs pour solde du prix de travaux faits pour son compte et d’après ses ordres ? Ou bien devait-on déclarer Motti non recevable en sa demande et accorder à Moureau de payer la somme de trente cinq francs cinquante centimes qu’il reconnait devoir par à comptes de deux francs par semaine ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens  ?

Point de droit = Devait-on condamner Moureau à payer à Motti la somme de quarante trois francs pour solde du prix de travaux fait pour son compte et d’après ses ordres ? Ou bien devait-on déclarer Motti non recevable en sa demande et accorder à Moureau de payer la somme de trente cinq francs cinquante centimes qu’il reconnait devoir par à comptes de deux francs par semaine ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens  ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Trois mots rayés nuls Lecucq lui sera payée à raison de deux francs par semaine et le condamner aux dépens. Point de droit = Devait-on condamner Moureau à payer à Motti la somme de quarante trois francs pour solde du prix de travaux fait pour son compte et d’après ses ordres ? Ou bien devait-on déclarer Motti non recevable en sa demande et accorder à Moureau de payer la somme de trente cinq francs cinquante centimes qu’il reconnait devoir par à comptes de deux francs par semaine ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens  ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l'audition des parties à l'audience que Moureau est débiteur de Motti de la somme de quarante francs pour travaux de ce dernier ; Attendu que le Conseil reconnait que Motti s’était engagé à recevoir cette somme par à compte et chaque som versés chaque semaine ; Attendu que la somme de deux francs par semaine n'est pas suffisante et qu’il y a lieu d'en élever le chiffre à cinq francs par semaine. Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort = Condamne Moureau à payer avec intérêts suivant la loi à Motti la somme de quarante francs qu’il reste lui devoir pour travaux de son état ; Dit que cette somme sera payée, savoir, cinq francs le treize Mars mil huit cent cinquante huit et cinq francs de huitaire en huitaine jusqu’à parfaite libération ; Du que faute par lui de satisfaire aux paiement comme il est dit, la somme restant due au jour quil manquerait de payer deviendra exigible de suite ; condamne Moureau aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de quatre vingt dix centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et ans que dessus. Lecucq secrétaire