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Audience n° 9 - Affaire n° 4

Demandeur : monsieur Victor Bouillam, ouvrier Chapelier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour cinq Mars.

Identification des parties du procès

Entre monsieur Victor Bouillam, ouvrier Chapelier, demeurant à Paris, place saint Jean, numéro trente un ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Saffroy, fabricant chapelier demeurant et domicilié à Paris, rue Saint Martin, numéro quatre vingt trois ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en dates des Jeudi dix huit et samedi vingt Février mil huit cent Cinquante huit Bouillant fit citer saffroy à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureaux Particuliers les samedi vingt et Lundi vingt deux Février mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de trente deux vingt cinq centimes qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres. A l’appel de la cause le vingt deux février Bouillant exposa comme dessus. De son coté Saffroy se présenta et exposa au conseil qu’il ne devant que trente un francs cinquante cinq centimes ; qu’étant fort gené en ce moment il ne peut payer que par à comptant en lui accordant un certain laps de temps Le Bureau Particulier fut d’avis que cette somme devait être payée par cinq francs le vingt sept février, dix le quatre mais et dix sept francs vingt cinq centimes le onze du même mois. Les parties ayant accepté cette cause le vingt deux février Bouillant exposa comme dessus. De son coté saffroy se présenta et exposa au Conseil qu'il ne devant que trente un francs cinquante cinq centimes ; qu’étant fort gené en ce moment il ne peut payer que par à comptant en lui accordant un certain laps de temps Le Bureau Particulier fut d’avis que cette somme devait être payée par cinq francs le vingt sept février, dix le quatre mars et dix sept francs vingt cinq centimes le onze du même mois. Les parties ayant accepté cette proposition du Bureau Particulier la cause fut conciliée. Saffroy n'ayant pas rempli les conditions de la conciliation la cause fut de nouveau appelée devant le Bureau Particulier séant le Mardi deux Mars mil huit cent cinquante huit. Saffroy n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq Mars mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour cinq Mars Saffroy comparut. A l'appel de la cause Bouillant se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit condamner saffroy à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trente un francs cinquante cinq centimes qu’il lui doit pour prix de travaux de son état par lui fait pour son compte et d’après ses ordres et le condamner en outre aux dépens. De son coté saffroy se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil Attendu qu’il se reconnaît débiteur de Bouillant de la somme de trente un francs cinquante cinq centimes ; Mais attendu qu’il ne peut payer cette somme en ce moment ; Par ces motifs = Lui accorder termes et délais ; Déclarer Bouillant nonrecevable en sa demande et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on condamner saffroy à payer à Bouillant la somme de trente un francs cinquante cinquante cinq centimes pour prix de ses travaux ? Ou bien devait-on accorder termes et délais à saffroy pour payer cette somme qu’il reconnait devoir ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est constant et reconnu p saffroy lui même qu'il est débiteur de Bouillant de la somme de Trente un francs cinquante cinq centimes pour prix de travaux de ce dernier attendu que le paiement du prix de salaire ne peut être ajournée, que d'ailleurs saffroy n'a pas tenu un premier engagement pris devant le Bur Particulier ; qu'il n’y a lieu, dans l'espèce, à lui accorder aucun délais po payer la somme qu'il reconnait devoir ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant En dernier ressort ; Condamne Saffroy à payer avec intérêts suivant la loi à Bouillant la somme de Trent un francs cinquante cinq centimes qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus Lecucq secrétaire