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Audience n° 9 - Affaire n° 3

Demandeur : Mademoiselle Adélaïde Leguay, fille majeure, ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Mars.

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Adélaïde Leguay, fille majeure, ouvrière, demeurant à Paris, rue Saint Paul, numéro huit ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Madame veuve Rotou, blanchisseuse, demeurant et domiciliée à Paris, petite rue du Bac, numéro dix neuf ; Défenderesse ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en dates des jeudi vingt cinq et Samedi vingt sept Février mil huit cent cinquante huit la demoiselle Leguay fit citer la veuve Rotou à comparaître par devant le dit conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les Samedi vingt sept Février et lundi premier Mars mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre elle devant le dit Conseil en paiement de la somme de douze francs qu'elle prétend lui être due pour prix de travaux par elle faits pour son compte et dans ses ateliers La veuve Rotrou n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit conseil séant le vendredi cinq mars mil huit cent cinquante huit. Citée pour le dit jour cinq mars par lettre du secrétaire du Conseil la veuve Rotrou Comparut. A l’appel de la cause la demoiselle Leguay se présenta et conclut à ce qu'il au Bureau Géne dudit Conseil condamner la veuve Rotrou à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de douze francs qu’elle lui doit pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d'après ses ordres. De son cot la veuve Rotrou se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Attendu qu'elle reconnait devoir la somme de douze francs pour travaux faits par la demoiselle Leguay , mais attendu qu’elle ne peut payer que par à comptes n'excèdant pas la somme de un franc cinquante centimes par semaine ; qu’il lui serait de toute impossibilité de payer une plus forte somme à la fois. Par ces motifs ; Lui accorder termes et délais pour payer cette somme.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on condamner la veuve Rotrou à payer à la demoise Leguay la somme de douze francs qu'elle lui doit pour prix de travaux ? Ou bien devait-on accorder à la veuve Rotrou de payer à compte de un franc cinquante centimes par semaine jusqu’à parfait paiement ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs dires et conclusions respectivement et en avoir délibere conformément à la loi ; Attendu qu'il est reconnu par la dame Rotrou qu'elle débitrice de la demoiselle Leguay de la somme de douze francs franc cinquante centimes par semaine jusqu'à parfait paiement Que devait-il être statué à l’égard des dépens ? Après avoir entend les parties en leurs dires et conclusions respectivement et en avoir délibe conformément à la loi ; Attendu qu'il est reconnu par la dame Rotrou qu'elle débitrice de la demoiselle Leguay de la somme de douze francs pour prix de travaux faits par cette dernière ; Attendu que la demoiselle Leguay est toute disposée à accorder termes et délais pour payer cette somme ; Attendu que les à comptes doivent être fixés à trois francs p semaine et non un franc cinquante centimes, chiffre proposée pa la défenderesse ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne la veuve Rotou à payer avec interé suivant la loi à la demoiselle Leguay la somme de douze francs qu'elle lui doit, savoir : Trois francs le quatorze Mars mil huit Cent Cinquante huit, et trois francs de huitaine en huitaine jusqu’à parfait paiement ; Dit que faute par la dame veuve Rotrou de payer comme il est dit au présent jugement la somme qui resterait due au jour ou elle manquerait l’un des paiements deviendrait exigible de suite ; Condamne la veuve Rotrou aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de quatre vingt dix centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que