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Audience n° 9 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Joseph Decorny, agissant au nom et comme chargé de l'administration de la personne et des biens de la mineure Marguerite Righini, sa fille adoptive,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Mars

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Joseph Decorny, agissant au nom et comme chargé de l'administration de la personne et des biens de la mineure Marguerite Righini, sa fille adoptive, demeurant le dit sieur Decorny, à Belleville près Paris, rue de l'Orillion, numéro trente un ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Lagarde, fabricant de fleurs artificielles, demeurant et domicilié à Belleville près Paris, rue de Paris, numéro cinquante ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date des lundi vingt deux et Mardi vingt tr Février mil huit cent cinquante huit Decorny fit citer Lagarde à comparaitre pardevant le dit Conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers le mardi vingt trois et Mercredi vingt quatre fevrier mil huit cent cinquante h pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait forme con lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de cent vingt deux francs q lui doit pour prix de travaux faits par la mineure Marguerite Righini p son Compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers. Lagarde n’ayant pas comp la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi vingt six Février mil huit cent cinquante huit et ajournée àu Vendredi cinq mars suivant mois. Cité à comparaître ledit jour cinq Mars exploit de Fontaine, huissier à Paris, en date du premier Mars mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et Enregistré à Paris le deux Mars mil huit cent cinquante huit, en débet de un franc vingt cinq centimes, foli deux, case six, signé : L. Drevon Lagarde Comparut. A l'appel de la cause Decorny se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner Lagarde à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cent vingt deux francs qu’il lui doit pour prix de travaux faits par sa fille adoptive la mineure Marguerite Righini pour son compte et d’après se ordres et le condamner en outre aux dépens. De son coté Lagarde de cent vingt deux francs qu’il lui doit pour prix de travaux faits par sa fille adoptive la mineure Marguerite Righini pour son compte et d’après ses ordres et le condamner en outre aux dépens. De son coté Lagarde se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil Attendu qu’il se reconnaît débiteur de Decorny pour travaux de la mineure Marguerite Righini ; attendu qu’il offre de payer ce qu’il doit après réglement de compte par à compte de un franc par semaine ; Par ces motifs = Déclarer Decorny ès qualités qu’il agit, nonrecevable en ses demand et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on condamner Lagarde à payer à Decorny la somme de cent vingt deux francs pour prix de travaux de la mineure Marguerite Righini ? Ou bien devait-on sur l’offre que fait Lagarde de payer après verification des comptes la somme qu’il restera devoir par à comptes de un franc par semaine Déclarer Decorny non recevable en ses demandes ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il est constant que Lagarde est débiteur de Decorny de la somme de Cent vingt deux francs pour prix de travaux de la mineure Marguerite Righini ; Attendu que bien que Decorny consentie à accorder termes et délais pour payer cette somme, le Conseil ne peut admettre la prétention de Lagarde de payer par un franc par semaine ; que ces à comptes doivent être élevés à la somme de trois francs par semaine. Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant En dernier ressort ; Condamne Lagarde à payer avec intérêts suivant la loi à Decorny, la somme de cent vingt deux francs pour travaux de la mineure Marguerite Righini, savoir Trois francs le treize Mars mil huit cent cinquante huit et pareille somme de huitaine en huitaine jusqu’à libération complète ; Dit que faute par lui de payer aux jours cidessus fixés la somme restant due au jour qu'il manquerait l’un des paiement deviendra exigible de suite ; Condamne Lagarde aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de deux francs quarante six centimes, et à celle de deux francs envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure Civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809, pour signifier. Ainsi jugé les jour mois et an que