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Audience n° 9 - Affaire n° 1

Demandeur : Mademoiselle Anastasie Delaporte, fille majeure, ouvri
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Anastasie Delaporte, fille majeure, ouvri demeurant et domiciliée à Paris, rue Saint Nicolas d’Antin numérote Cinquan un ; Demanderesse ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Dowling, ledit sieur Dowling tant en son nom personnel que pour assister et autorises la dame son épouse la dite dame exerçant la profession de modiste demeurant ensemble et domiciliés à Paris, rue Drouot, numéro premier ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres de secrétaire du Conseil de Prud'homme du Département de la Seine pour l'indus des tissus en dates des Lundi quinze et mercredi dix sept Février mil huit cent cinquante huit la demoiselle Delaporte fit citer les époux Dowling à comparaître pardevant le dit Conseil séant les mercredi dix sept samedi vingt Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de quatre vingt six francs soixante cinq centimes qu’ils lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur compte et d’après leurs ordres. A l'appel de la cause, la demoiselle Delapor exposa comme dessus. Les époux Dowling par l'intermediaire de la dame demeurant ensemble et domicilié à Paris, rue Drouot, numéro premier ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ; Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'homme du Département de la Seine pour l'indust des tissus en dates des Lundi quinze et Mercredi dix sept Février mil huit Cent cinquante huit la demoiselle Delaporte fit citer les époux Dowling comparaître par devant le dit Conseil séant les Mercredi dix sept et samedi vingt Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de quatre vingt six francs soixante cinq centimes qu’ils lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur compte et d’après leurs ordres. A l'appel de la cause la demoiselle Delapor exposa comme dessus. Les époux Dowling par l'intermediaire de la dame Choison, sœur de la dame Dowlinq déclarèrent devoir la somme réclamée et promirent de la payer le vingt deux Février. Le Bureau Particulier ayant pris acte de la déclaration de la dame Choison déclare la cause conciliée Les époux Dowlinq n'ayant pas payé le vingt deux février la demoiselle Delaporte les fit de nouveau appeler à comparaître par devant le Bureau Particulier du Conseil séant le Samedi vingt sept Février mil huit cent cinquante huit. Les époux Dowing n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq mars Mil huit cent cinquante hui Cités pour le dit jour cinq mars les époux Dowling ne comparurent pas. A l'appel de la cause la demoiselle Delaporte se présenta et conclu à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil donner défaut Autoriser la dame Dowling à ester en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donner défaut contre les époux Dowling non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit les condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quatre vingt six francs soixante cinq centimes qu’ils lui doivent pour prix de travaux par ell deux mots rayés nuls Lecucq faits pour leur compte et d’après leurs ordres, plus une indemnité pour le préjudice qu'ils lui ont causé en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on donner défaut contre les époux Dowling non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Delaporte en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de la demoiselle Delaporte est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n’est pas contestée par les époux Dowling non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil les époux Dowling ont causé à la demoiselle Delaporte un préjudice de perte de temps, ce qu’ils doivent réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; autorise la dame Dowling à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux Dowling non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne les époux Dowling, à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Delaporte la somme de quatre vingt six francs soixante cinq centimes qu’ils lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur compte et d’après leurs ordres, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc Cinquante centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi Dowling non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit dudit défaut ; condamne les époux Dowling à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Delaporte la somme de quatre vingt six francs soixante cinq centimes qu'ils lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur compte et d'après leurs ordres, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc cinquante centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeur le présent jugement, Commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire