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Audience n° 8 - Affaire n° 2

Demandeur : Mademoiselle Héloïse Mérel, Lingère,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt six Février

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Héloïse Mérel, Lingère, demeurant et domiciliée à Paris, rue de Provence, numéro onze ; Défendeurs ; au principal ; Défenderesse opposant ; Comparant ; D’une part ; Et Mademoiselle Madeleine Ravel, ouvrière lingère, demeurant à Paris, rue saint Nicolas d’antin, numéro quarante de cidevant et actuellement passage du soleil d'or, numéro seize Défenderesse au principal ; Défenderesse opposant ; Comparant D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait — Par jugement rendu par défaut contre la demoiselle par le Conseil de Prud’hommes pour l’industrie des tissus le vingt neuf janvier mil huit cent cinquante huit ledit Conseil de Prud'hommes a déclaré commun à la demoiselle Mérel un jugement rendu le vingt sept novembre dernier contre les époux Mérel-Fontaine. Ce jugement fut signifié à la demoiselle Mérel par exploit de Fontaine huissier à Paris, en date du vingt Février mil huit cent Cinquante huit enregistré à la requête de la demoiselle Ravel suivant exploit de Potin, huissier à Paris, en date du vingt trois février mil huit cent cinquante huit visé pour timbre et enregistré à Paris le vingt quatre Février mil huit cent cinquante huit en débet de un franc vingt cinq centimes, signé : L. Drevon la demoiselle Mérel forma opposation au jugement dont s’agit et cite la demoiselle Ravel à comparaître par devant le Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus séant en Bureau Général le vendredi vingt six Février mil huit cent cinquante huit pour la voir recevoir opposante au jugement dont s’agit. La voir déclarer que des condamnations contre elle prononcées par le dit jugement, s'entendre la dite demoiselle Ravel, déclarer non recevable en ses demandes et s'entendre en outre condamner aux dépens. A l’appel de la cause la demoiselle Merel se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que suivant acte passé par devant Maître Courot et son collègue, notaires à Paris le quatorze juillet dernier elle s'est rendue acquéreur du fonds de commerce ci devant exploité par ses parents ; que si la Demoiselle Ravel a continué à travailler depuis ce jour dans le local vingt six Fevrier mil huit cent cinquante huit pour lavoir recevoir opposante au jugement dont s’agit ; La voir déclarer que des condamnations contre elle prononcées par le dit jugement, s'entendre la dite demoiselle Ravel, déclarer non recevable en ses demandes et s'entendre en outre Condamner aux dépens. A l’appel de la cause la demoiselle Mérel se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil Attendu que suivant acte passé par devant Maître Courot et son collègue, notaires à Paris le quatorze Juillet dernier elle s'est rendue acquéreur du fond de commerce cidevant exploité par ses parents ; que si la demoiselle Ravel a continué à travailler depuis ce jour dans le local servant à l’exploitation du dit fonds elle a été par elle régulièrement et complètement payée de ses travaux ainsi que l’atteste son livre de Caisse ; attendu que si son père et sa mère sont débiteurs de la demoiselle Ravel de sommes résultant de travaux faits antérieurement au quatorze Juillet dernier elle est tout à fait étrangère à cette dette ; que c'est donc à tort que la demoiselle Ravel prétend l'en rendre responsable Par ces motifs = La recevoir en son opposition exploit de Potin huissier au jugement rendu le vingt neuf janvier dernier ; Réformant ; Déclarer nul et de nul effet le jugement auquel est opposition ; Déclarer la demoiselle Ravel en ses demandes ; l'en débouter et la condamner aux dépens. De son coté la demoiselle Ravel se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que les époux Mérel-Fontaine avaient l’habitude de laisser s’amasser une certaine quantité de travaux avant d'en payer le prix ; que néanmoins le prix en était règlé et arrêté chaque fin de mois bien que payé ensuite par à comptes de cette sorte qu'ils restaient toujours lui devoir le prix du travail le plus récemment fait ; Attendu qu’après comme avant le quatorze Juillet dernier les époux Mérel fontaine ne lui ont jamais donné connaissance de l'acte de vente dans la demoiselle Merel invoque le bénifice, que chaque mois son compte de travail a été arrété par la dame Mérel Fontaine qu’elle n’a été payée que par la dame Mérel Fontaine, jamais par la demoiselle Mérel q procédant par analogie avec ce qui avait été fait jusqu’à ce jour la dem Méril Fontaine lui paya en septembre dernier le travail fait pendant mois précédent ; que les trois cent trente francs lui étant dus pour les trav faits en septembre et octobre derniers. il s’en suit que si la demoiselle est réellement propriétaire du fond de lingerie depuis le quatorze Jan dernier, ces travaux ont été faits pour son compte, elle en a profité et partant, elle lui en doit le prix ; Par ces motifs = En la forme recevoir demoiselle Mérel en son opposition exploit de Potin huissier ; L'en débou comme mal fondée en icelle ; Dire que le jugement rendu le vingt ne janvier dernier contre la dite demoiselle Mérel sera éxécuté dans sa f et teneur ; Condamner en outre la demoiselle Mérel en tous les dépens


Point de Droit

Point de droit = Devait-on recevoir la demoiselle Mérel en son opposition exploit de Potin, huissier au jugement rendu le vingt ne Janvier dernier ; Réformant ; Déclarer nul et de nul effet le jugem auquel est opposition et déclarer la demoiselle Ravel en ses demandes Ou bien devait-on En la forme recevoir la demoiselle en son opposition au jugement dont s'agit ; L'en débouter comme mal fondée en icelle ; ordonner l’exécution pure et simple du jugement rendu contre la demoiselle Merel le vingt neuf janvier dernier ; Que devait-il êtr statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Att qu’il résulte de l'audition des parties à l'audience que la demoiselle Ravel auquel est oppositton et déclarer la demoiselle Ravel en ses demand Ou bien devait-on En la forme recevoir la demoiselle en son opposition au jugement dont s'agit ; L'en débouter comme mal fondée en icelle ; Ordonner l’éxécution pure et simple du jugement rendu contre la demoiselle Merel le vingt neuf janvier dernier ? Que devait-il êtr statué à l’égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Atten qu'il résulte de l'audition des parties à l'audience que la demoiselle Rave à travaillé pendant un certain laps de temps pour le compte et dans le magasin des époux Mérel Fontaine ; que les époux Mérel Fontaine, payaient pas régulièrement le prix des travaux faits invariablement aux pièces ; que le compte de ces travaux était régulièrement arrêté fin de chaque mois, mais que le prix n’en était payé que par à Comptes en un ou plusieurs mois ; Attendu qu’il est constant que depuis le quatorz Juillet dernier les époux Merel Fontaine, ont comme par le passé continué à diriger le commerce de lingerie qu’ils prétendent avoir ven à leur fille mineure ; que le travail à toujours été ordonné par la dame Mérel Fontaine et le prix fixé par elle ; que les sommes reçues par l demoiselle Ravel lui ont toujours été données par la dame Merel Fontaine ; Dans aucun cas par la demoiselle Merel ; attendu que le livre de Caisse présenté par la demoiselle Mérel au Conseil et qui parait avoir été écrit le même jour et pour le besoin de la cause n’indique pas que les sommes payées sont applicables aux travaux su pour le compte de la demoiselle Mérel à l'exclusion de ceux fait sur le compte des époux Merel-Fontaine ; que les sommes en à Compt ayant été données par la dame Merel-Fontaine il est juste de les appliquer au paiement des travaux faits pour le compte des époux Merel-Fontaine ; Que si la demoiselle Mérel Fontaine est réellement propriétaire du fouds de lingerie depuis le quatorze Juillet dernier elle doit le prix du travail fait postérieurement à cette date ; Attendu que la somme de trois cent trente francs trente centimes représente les travaux faits par la demoiselle Ravel pendant les mois d’août et septembre derniers ; que le chiffre n'est pas contesté par la demoiselle Mérel ni par MérelFontaine présent à l'audience ; Attendu que la demoiselle Mérel déclara au Conseil ne posséder que le livre à lui soumis ; que le jugement à intervenir étant sujet à appel il y a lieu, afin d'empecher la possibilité de rendre une substitution impossible, de parapher ce livre au recto et au verso de chaque feuillet Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort = En la forme reçoit la demoiselle Merel en son opposition exploit de Potin huissier enregistré au jugement rendu le vingt neuf Janvier mil huit cent cinquante huit aussi enregistré ; L'en déboute comme mal fondée en la dite opposition ; Ordonne l’exécution pure et simple du jugement rendu le vingt neuf Janvier dernier et auquel est opposition ; Condamne la demoiselle Merel aux dépens tant envers la demoiselle Ravel qu'envers le Trésor Public, ces derniers taxés et liquidés à la somme de deux francs vingt cinq centimes pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de l’opposition, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. mots rayés nuls Lecucq