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Audience n° 8 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Pierre Marie Jouyaux, fabricant passementier,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Pierre Marie Jouyaux, fabricant passementier, demeurant et domicilié à Paris, rue Quincampoix, numéro trente quatre ; Demandeur ; Comparant ; d’une part ; Et Mademoiselle Sylvie Dompierre, fille majeure, demeurant et domiciliée à Paris, rue Quincampoix, numéro quarante quatre ; agissant au nom et comme s'étant porté garante du mineur Pierre Galler, apprenti passementier ; Défenderesse ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait ; Par lettre du secrétaire du conse de Prud’hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus, en date du vendredi vingt neuf Janvier mil huit cent Cinquante huit Jouyaux fit citer la demoiselle Dompierre, ès qualit qu'elle agit, à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le samedi trente janvier mil huit cent cinquante huit pour se Concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre elle devant le dit Conseil en éxécution de convention verbales par elle consenties pour le mineur Pierre Gallet fi Mars mil huit cent cinquante cinq. A l’appel de la cause Jouy se présenta et exposa au Conseil que suivant Conventions verbale intervenues entre lui et la Dompierre fin Mars mil huit cent Cinquante cinq, cette dernière a placé chez lui le mineur Pierre, Gallet en qualité d’apprenti pour quatre années à partir du dit jou à la charge par lui de le nourrir et loger pendant toute la durée l’apprentissage ; Que depuis quelque temps et sans motifs plausi l’apprenti lui fut retiré sans qu’il put obtenir sa rentrée. De s coté la demoiselle Dompierre se présenta et exposa au Conse fesant travailler beaucoup trop pour ses forces et son age, ne le rétribuant d'ailleurs pas convenablement ainsi qu'il s'es engagé à le faire par les conventions verbales d’apprentissage ell a fait un devoir le retirer = Le Bureau Particulier fut d'avis que l'apprenti devait retourner chez son Patron en attendant le résultat d'une enquête qui devra être faite par un membre du Conseil. L'apprenti rentra effectivement le premier Fevrie mais sortit à nouveau quelques jours après. Dans cet état la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi vingt six Février mil huit cent cinquante hu Citée pour le dit jour vingt six février la demoiselle Dompierre, ès qualités qu'il agit, se présenta et comparut. A l'appel de la cause Jouyaux se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général dudit Conseil Dire et ordonner que dans le jour du jugement à interve le mineur Pierre Gallet sera tenu de rentrer dans ses ateliers pour y continuer son apprentissage aux termes des conventions verbales établies entre lui et la demoiselle Dompierre fin mars mil huit cent cinquante cinq sinon faute par lui de ce faire et par la demoiselle Dompierre de l'y contraindre condamner la dite demoiselle Dompierre à lui payer avec intérêts suivant la loi cette somme qu'il plaira au conseil fixer pour le tort que lui cause cette non exécution des dites convention verbales et la condamner aux dépens. De son coté la demoiselle Dompierre se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que lors des Conventions verbales d'apprentissage Jouyaux s'engagea à rémunérer l'apprenti après une année; que cette rémunération à été par lui fixée à la somme de quarante francs par mois. Attendu que depuis près de trois années qu’il est chez lui il ne lui a encore donné aucune somme et de plus prétend ne lui ron donner temps tant que l’apprentissage ne sera pas terminé attendu aussi que l'apprenti ne reçoit chez Jouyaux qu’une nourriture insuffisante qui a altéré sa santé ; attendu encore qu'il le fait travailler au déla du temps fixé par la loi sur l’apprentissage et qu'aucune des nombreuses plaintes qu’elle fit à ce sujet n'a put eu pour résultat de faire cesser cet etat ; Par ces motifs = Dire les Conventions verbales d’apprentissage consenties fin Mars mil huit cent Cinquante cinq résolues par le fait de Jouyaux ; Le Déclarer nonrecevable en sa demande en indemnité et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir le mineur Pierre Gallet serait tenu de rentrer dans les atelier de Jouyaux pour y continuer son apprentissage sinon et faute par lui de ce faire et de la demoiselle Dompierre de l'y contraindre condamner la dite demoiselle à payer à Jouyaux une indemnité pour le tort que lui cause la non éxécution de l'apprentissage ? nonrecevable en sa demande en indemnité et le condamner aux dépens. Point de droit = Devait-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir le mineur Pierre Gallet serait tenu de rentrer dans les ateliers de Jouyaux pour y continuer son apprentissage sinon et faute par lui de ce faire et de la demoiselle Dompierre de l’y contraindre condamner la dite demoiselle à payer à Jouyaux l'une indemnité pour le tort que lui cause la nonexécution de l'apprentissage En ce cas quelle devra être la qualité de cette indemnité ? Ou bien devait-on conformément aux conclusions de la demoiselle Dompierre résilier purement et simplement les conventions verbales d'apprentissage dont s'agit comme provenant du fait de Jouyaux et déclarer le dit Jouyaux nonrecevable en sa demande en indemnité ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement ; Ouï pareillement le membre du Conseil chargé de l’enquête en son rapport verbal et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu Qu'il est constant que des conventions verbales d’apprentissage sont intervenues entre Jouyaux et la demoiselle Dompierre fin mars mil huit cent cinquante cinq pour le mineur Pierre Gallet ; attendu qu'aux termes de ces conventions le mineur Pierre Gallet devait rester pendant quatre années dans les atelier de Jouyaux qui devait le nourrir et loger ; Attendu qu’il ne parait pas possible que Jouyaux ait promi quarante francs par mois en sus de la nourriture du logement de l'apprenti donnés à l’apprenti et après une première année du temps qu’il avait à passer dans ses ateliers; que cette allégation niée par Jouyaux tombe d'elle même ; Attendu qu'il résulte des enseignements mots rayés nuls Lecucq obtenus par le membre du Conseil nommé aux fins de l’enquête que l'app n’eut jamais à souffrir ni manque de nourriture de nourriture ni de de travail à lui imposé ; qu'il résulte de ces mêmes renseignements ; que la demoiselle Dompierre retire l'apprenti de chez Jouyaux pour le faire travailler chez elle et à son profit ; qu'elle en fit elle même Pa au Conseil ; Attendu que les conventions verbales d'apprentissage di s’éxécuter ; que si elles ne s’éxécutaient pas Jouyaux éprouverait u préjudice dont la demoiselle Dompierre lui devrait réparation attendu que le Conseil ayant les éléments nécessaires fixe cette indemn à la somme de deux cent francs. Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort = Dit et ordonne que dans le jour et la signification du présent jugement le mineur Pierre Gall rentrera dans les ateliers de Jouyaux pour y continuer son apprentis aux termes des conventions verbales établies fin Mars mil huit Cen Cinquante Cinq, sinon et faute par lui de ce faire dans le dit jour et icelui passé ; Condamne dès à présent la demoiselle Dompierre à payer au dit Jouyaux la somme de Deux cents francs a titre de dommages-intérêts ; Condamne la demoiselle Dompière aux dépe taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc vingt centim et à celle de un franc envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. Lecucq secrétaire