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Audience n° 7 - Affaire n° 5

Demandeur : Monsieur Pierre Claude François, rétisseur,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix neuf Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Pierre Claude François, rétisseur, demeurant à Montmartre près Paris, chaussée des martyrs, numéro vingt, agissant au nom et comme chargé de l’administration de la personne et des biens de son fils mineur Emile François, apprenti ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Montel, dessinateur pour châles demeurant et domicilié à Montmartre près Paris actuellement et ci devant à Paris, rue notre Dame des victoires, numéro quarante quatre ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = suivant Conventions verbales intervenues entre les sieurs Charles Godet et Montel dessinateurs pour châles ; D'une part ; Et François ; D'autre part , le premier Décembre mil huit cent cinquante six François a placé son fils Emile chez les défendeurs en qualité d'apprenti pour trois années à partir du dit jour. Il fut convenu en outre que celle des parties qui n’exécuterait pas les dites conventions serait passible envers la partie lésée du paiement de la somme de trois cent francs à titre d’indemnité. Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du Mercredi dix Février mil huit cent cinquante huit François, ès nom qu’il agit, fit citer Charles Godet et Montel à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureaux Particuliers les samedi treize et Lundi quinze Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former devant le dit Conseil en paiement de la somme de trois cent francs par suite d’inéxécution de conventions verbales d’apprentissage du fait des défendeurs. A l'appel de la cause le samedi treize février François se présenta et exposa au Conseil que les défendeurs ayant cessé de professer le métier de dessinateur en part ; Et François ; D'autre part , le premier Décembre mil huit cent Cinquante six François a placé son fils Emile chez les défendeurs en qualité d'apprenti pour trois années à partit du dit jour. Il fut convenu en outre que celle des parties qui n’exécuterait pas les dites conventions serait passible envers la partie lésée du paiement de la somme de trois cent francs à titre d’indemnité. Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus, en date du Mercredi dix Février mil huit cent cinquante huit François, ès noms qu'il agit, fit citer Charles Godet et Montel à comparaître par devant le dit conseil séant en Bureaux Particuliers les samedi treize et Lundi quinze Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former devant le dit Conseil en paiement de la somme de trois cent francs par suite d’inexécution de conventions verbales d’apprentissage du fait des défendeurs. A l'appel de la fause le samedi treize Février Francois se présenta et expos a au Conseil que les défendeurs ayant cessé de professer le métier de dessinateur en châles il s'est vu forcé de reprendre son fils chez lui ; que cette inéxécution de conventions; d'apprentissage lui cause un grand préjudice qui ne peut être réparé que par le paiement de la somme fixée par les parties à trois cent francs. Godet seul se présenta et exposa au Conseil que depuis longtemps déjà il a cessé d’être l'associé de Montel ; qu'au moment de la rupture François, comme tous les parents des apprentis de leur maison en furent prévenus ; que tous ont consenti à laisser continuer l’apprentissage par Montel ; Le Bureau Particulier fut d’avis que Godet ayant cessé de faire partie de la société Charles Godet et Montel et que Francois ayant consenti à laisser continuer l’apprentissage de son fils par Montel il n’avait d'action à intenter qu'envers ce dernier. La cause en cet état fut remise au Lundi quinze Février pour entendre Montel ; Montel n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit conseil séant le vendredi dix neuf fevrie mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour dix neuf février Mo comparut. A l’appel de la cause François, ès nom qu’il agit se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que Montel ayant cessé d'exercer la profession de dessinateur en châles a renvoyé tout son personnel ; attendu qu’aux termes des conventions verbales en date du premier Décembre mil huit cent cinquante six Charles Godet et Montel se sont engagés à apprendre la profession de dessinateur à son fils Emile dans l'espace de trois années ou à pay la somme de trois cents francs ; Attendu que charles Godet s'étant retiré de la société Montel s’est chargé d’éxécuter à lui seul les dites Conventions verbales d’apprentissage ; que l’apprentissage ne pouvant se continuer par le fait de Montel il doit payer la Somm fixée à titre d’indemnité. Attendu qu’il refusa de payer cette somme Par ces motifs = Dire les conventions verbales intervenues pour le mineur Emile François résolu du fait de Montrel ; condamne Montel à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trois Cents francs à titre d’indemnité et le condamner en outre aux dépens De son coté Montel se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que lorsqu'il quitte son établissement, le mineur Emile François était déjà depuis un mois au moins sort de ses ateliers par la volonté de son père qui l'avait retiré l'en avait reti et s’était refusé à l'y faire rentrer ; Que s’il n’a pas lui même reclamé pouvant se continuer par le fait de Monter il doit payer la som fixée à titre d'’indemnité ; Attendu qu’il refuse de payer cette somme Par ces motifs = Dire les conventions verbales intervenues pour le mineur Emile François résolu du fait de Montel, Condamn Montel à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trois cents francs à titre d'indemnité et le condamner en outre aux dépen De son coté Montel se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Attendu que lorsqu'il quitte son établissement le mineur Emile François était déjà depuis un mois au moins sort de ses ateliers par la volonté de son père qui l'avait retiré l'en avait reti et s'était refusé à l'y faire rentrer ; Que s’il n’a pas lui même réclame l’indemnité fixée lors des conventions c'est que le retrait de l'apprenti dans un moment ou il n’avait pas de travail à lui donner ne lui cau aucun préjudice ; Que si François n’avait pas de lui même, rompu les conventions d'apprentissage il eut agi à son égard comme il agi à l’égard des parents de ses autres apprentis avec lequel il s’arranges à l’amiable ; Par ces motifs = Dire les conventions verbales d'apprentissage résolues par le fait de François et le débouter des demande en indemnité. Le condamner en outre aux dépens


Point de Droit

Point de droit = Devait-on dire les conventions verbales d'apprentissage dont s'agit résolues par le fait de Montel ; En conséquence condamner ce dernier à payer à François, ès nom qu’il agit la somme de trois cent francs à titre d’indemnité ? Ou bien des ou dire les conventions verbales d'apprentissage résolues par le retrai de l'apprenti un mois avant la cessation des affaires de Montel Déclarer en conséquence François nonrecevable en sa demande en indemnité ; L'en débouter comme mal fondé en icelle ? Que devaitêtre statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré deux mots rayés nuls Lecucq Conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des explications des parties que Francois qui avait, à plusieurs reprise déjà retiré son fils de chez Montel l’en retira diffinitivement plus d’un mois avant la liquidation de sa maison par ce dernier ; que Montel pouvait donc se croire avec raison entièrement dégagé envers lui ; Que la rupture des Conventions verbales provenant du fait de François il n’est pas fondé à réclamer le bénifice de l'indemnité fixée au jour des dites conventions ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort = Dit les conventions verbales intervenues le premier Décembre mil huit cent cinquante six entre François ; D'une part et charles Godet et Montel et continuées par ce dernier ; D'autre part ; Déboute François de sa demande en indemnité ; Condamne François aux dépens taxés et liquidés envers le défendeur et envers le Trésor Public, ce derniers taxés et liquidés à la somme de un franc, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. Lecucq secrétaire