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Audience n° 7 - Affaire n° 4

Demandeur : Mademoiselle Louise Schaudt, ouvrière Couturière
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix neuf Février

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Louise Schaudt, ouvrière Couturière demeurant à Belleville près Paris, rue Pradier, numéro deux ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur et Madame Colin, le dit sieur Colin tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, la dite dame Couturière en robes, demeurant et domiciliés, ensemble les dits époux à Paris, rue du faubourg du temple numéro cent dix sept ; Défendeurs ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date du jeudi onze février mil huit cent cinquante huit la demoiselle schaud fit citer les époux Colin à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le samedi treize Février pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de dix francs pour prix d’un mois de travail par elle fait pour leur compte, sur leurs ordres et dans leurs ateliers. A l’appel de la cause la demoiselle schaudt se présenta et exposa au Conseil qu’étant entrée chez les époux Colin pour y travailler au prix convenu de dix francs par mois et la nourriture elle avait été remerciée au bout du mois par la dame époux Colin à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le samedi treize Février pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre eux devant le dit conseil en paiement de la somme de dix francs pour prix d’un mois de travail par elle fait pour leur compte, sur leurs ordres et dans leurs ateliers. A l’appel de la cause la demoiselle schaudt se présenta et exposa au Conseil qu’etant entrée chez les époux Colin pour y travailler au prix convenu de dix francs par mois et la nourriture elle avait été remerciée au bout du mois par la dame Colin qui se refusa à lui payer la somme de dix francs qu'elle lui doit. La dame Colin se présenta et exposa au Conseil qu’effectivement elle a employé la demanderesse pendant vingt six jours ; qu’elle ne se refuse au paiement de ce qu’elle lui doit que parce que lorsqu’elle vint pour recevoir elle brisa sa porte, ce qui lui cause un préjudice dont elle lui doit réparation. Le Bureau Particulier fut d'avis que la porte ayant été brisée par le fait de la dame Colin elle devait payer la somme de dix francs qu’elle doit à la demoiselle schaudt. La dame Colin ayant déclaré ne vouloir payer cette somme la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi dix neuf Février mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour dix neuf février les époux Colin ne comparurent pas. A l’appel de la cause la demoiselle schaudt se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général dudit Conseil autoriser la dame Colin à entrer en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donner défaut contre les époux Colin non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le profit les condamner à lui payer solidairement et avec intérêts suivant la loi la somme de dix francs qu'ils lui doivent pour prix de travaux par elle faits pour leur Compte, sur leurs ordres et dans leurs ateliers et les condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre les époux Colin non comparants ni personne pour eux quoique trois mots rayés nuls dument appelés et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclus par elle précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard de dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Schaudt en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de la demoiselle schaudt parait juste et fondée ; que d’ailleur elle n’est pas contestée par les époux Colin non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Donne défaut contre Autorise la dame Colin à ester en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donne défaut contre les époux Colin non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamne les époux Colin à payer à la demoiselle Schaudt la somme de dix francs qu’ils lui doivent pour prix de travaux par elle faite p leur compte et d’après leurs ordres ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc vingt cen et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept Aoû mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeurs le présent jugement commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessu.