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Audience n° 7 - Affaire n° 3

Demandeur : Madame Veuve Lorther, ouvrière en dentelles,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix neuf Février

Identification des parties du procès

Entre Madame Veuve Lorther, ouvrière en dentelles, demeurant à Paris, rue Saint Denis, numéro cent quatre vingt ; Défenderesse au principal ; Défenderesse opposant ; Comparant ; D’une part ; Et Madame adélaide Marie Louise Monge, ouvrière en dentelles, épouse assistée et autorisée du sieur jean baptiste narcisse Monnier, et ce dernier demeurant tout deux à Paris, rue saint Denis, numéro cent quatre vingt cinq ; Demandeur au principal ; Défendeurs opposant ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par jugement rendu par le conseil de Prud'hommes du département de la Seine pour l'industrie en date du Vendredi quinze Janvier mil huit cent cinquante huit enregistré la veuve Lorther fut condamnée par défaut à payer aux époux Monnier la somme de dix huit francs de principal et indemnité comprise. Le jugement fut signifié à la veuve Lorther par exploit de Fontaine, huissier à Paris, en date du dix février mil huit cent cinquante huit Enregistré à la réquêté des époux Monnier. Par exploit de Potin, huissier, en date à Paris du douze Février mil huit cent cinquante huit, la veuve Lother visé pour timbre et enregistré à Paris le treize février mil huit cent Cinquante huit, en débet de soixante dix centimes la veuve Lorther forma opposition au jugement dont s’agit et cita les époux Monnier à Comparaître le vendredi dix neuf février mil huit cent cinquante huit par devant le Conseil de Prud’homme pour l’industrie des tissus pour la voir recevoir opposante au jugement dont s'agit ; Et attendu qu'elle ne leur doit absolument rien la voir décharger des condamnations contre elles prononcées en principal et indemnité, entendre les dits époux Monnier déclarer non visé pour timbre et enregistré à Paris le treize février mil huit cent Cinquante huit, en débet de soixante dix centimes la veuve Lorther forma opposition au jugement dont s'agit et cita les époux Monnier à Comparaître le vendredi dix neuf février mil huit cent cinquante huit par devant le Conseil de Prud’homme pour l’industrie du tissus pour la voir recevoir opposante au jugement dont s'agit ; Et attendu qu'elle ne leur doit absolument rien la voir décharger des condamnations contre elles prononcées en principal et indemnité, entendre les dits époux Monnier déclarer non recevables en leurs demandes et s'entendre en outre condamner aux dépens. A l’appel de la cause la dame veuve Lorther se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil la recevoir en son opposition exploit de Fontaine huissier à Paris Potin au jugement rendu contre elle par défaut le quinze janvier dernier ; Et attendu qui si elle a donné travail à faire à la dame Monnier, ce travail lui a été payé par la somme de cinq francs qu'elle reçut en présence du Concierge de la maison lequel est également chargé de s’occuper de ses affaires ; Par ces motifs — Déclarer les époux Monnier non recevable en leurs demandes en principal et indemnité ; Déclarer le jugement rendu le quinze janvier dernier nul et de nul effet et condamner les époux Monnier aux dépens. De leur coté les époux Monnier se présentèrent et conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu qu’elle a fait pour que la dame Monnier a fait, pour le compte de la veuve Lorther, des travaux dont le prix a été convenu à l’avance à la somme de douze francs ; qu’il n’a été par elle payé aucune somme Par ces motifs = Et la forme recevoir la veuve Lorther en son opposition exploit de Potin huissier à Paris, l'en débouter comme mal fondée en icelle ; Ordonner l’exécution pure et simple du jugement onze mots rayés nuls auquel est opposition et condamner la veuve Lorther aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = on recevoir la veuve Lorther en son opposition exploit de de Potin huissier au jugement rendu le quinze Janvier dernier ; Dire que les époux Monnier ayant reçu la somme de Cinq francs pour le prix du travail par la dame Monnier pour le compte de la veuve Lorther ce dernière ne leur doit absolument rien ; En conséquence déclarer nul et de nul effet le jugement auquel est opposition ? Ou bien devait-on dire que le travail ayant été fait moyennant le prix de douze francs et aucune somme n'a été payée pas même celle de cinq francs que la veuve Lorther prétend avoir été donnée pour solde du prix de ce travail, la veuve Lorther est débitrice des époux Monnier de cette somme de douze francs ; En conséquence ordonner l’exécution pure et simple du jugement rendu le quinze Janvier dernier Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les par en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conform à la loi ; Attendu qu’il résulte de ses explications des parties à l'audien que la dame Monnier a travaillé pour le compte de la veuve Lorther mais que rien ne prouve que le prix du travail ait été fixé à l’avan Attendu qu’après examen de ce travail par un membre du Conseil à connaissant, il résulte que le prix doit en être fixé à la somme de hu francs ; Attendu que la veuve Lorther a déclaré n'avoir tenu aucun note de la somme qu’elle prétend avoir payée ; que les époux Monnier persistent à nier avoir touché aucune somme soit comme à onze mots rayés nuls à la loi ; Attendu qu'il résulte de ses explications des parties à l'audien que la dame Monnier à travaillé pour le compte de la veuve Lorther mais que rien ne prouve que le prix du travail ait été fixé à l’avance Attendu qu’après examen de ce travail par un membre du Conseil à connaissant, il résulte que le prix doit en être fixé à la somme de dou francs. Attendu que la veuve Lorther a déclaré n'avoir tenu aucune note de la somme qu’elle prétend avoir payée, que les époux Monnier persistent à nier avoir touché aucune somme soit comme à compte ou pour solde du prix de travail ; Par ces motifs le Bureau Général en dernier ressort ; Reçoit la veuve Lorther en son opposition exploit de Potin huissier enregistré au jugement rendu le quinze Janvier mil huit cent cinquante huit aussi enregistré, Réformant Réduit à huit francs la somme au principal portée au jugement rendu le quinze Janvier dernier ; maintient toutes les autres dispositions les époux Monnier qu'envers le Trésor Public, ces derniers taxés et liqui à la somme de un franc quarante cinq centimes pour le cout du papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de l'opp conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que