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Audience n° 7 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur alexandre Montjean, fabricant de tissus,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour dix neuf Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur alexandre Montjean, fabricant de tissus, demeurant et domicilié à Paris, rue Saint Martin, numéro trois cent trente neuf ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Blor, ouvrier tisseur, demeurant à Paris, rue du Murier, numéro quinze ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Mecredi six Lundi quinze Février mil huit cent cinquante huit Montijean fit citer Blor à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le Mercredi dix Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en restitution d'équipages composés de trois peignes et trois lisses, le tout confié pour le travail. A l’appel de la cause Montjean se présenta et exposa comme dessus. De son coté Blot se présenta et exposa au Conseil que les lisses ayant été usées en partie par le travail il avait du y faire faire des réparations pour une somme de huit francs ; qu’il s'était refusé à remettre les équipages parceque Montjean s’était refusé à le rembourser de cette somme. Le Bureau particulier fut d’avis que Blot ayant fait faire les réparations sans avoir pris l’avis de son Patron, propriétaire des équipages, n’avait droit à se faire rembourser des dépenses qu’il lui plut de faire faire ; Il l'engagea à remettre les dits équipages et à abandonner sa prétention au paiement le travail. A l'appel de la cause Montjean se présenta et exposa comme dessus. De son coté Blot se présenta et exposa au Conseil que les lisses ayant été usées en partie par le travail il avait du y faire faire des réparations pour une somme de huit francs ; qu’il s’était refusé à remettre les équipages parceque Montjean s'était refusé à le rembourser de cette somme. Le Bureau particulier fut d’avis que Blot ayant fait faire les réparations sans avoir pris l’avis de son patron, propriétaire des équigages, n’avait droit à se faire rembourser des dépenses qu’il lui plut de faire faire ; Il l'engagea à remettre les dits équipages et à abandonner sa prétention au paiement de la somme de huit francs. Blot ayant persisté dans son refus de remettre les équipages la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi dix neuf Février mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour dix neuf février Blot comparut. A l'appel de la cause Montjean se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil dire et ordonner que dans le jour de la signification du jugement à intervenir Blot sera tenu de lui restituer trois équipages en entier, composés de peignes et lisses qui lui furent confiés pour le travail sinon et faute par lui de ce faire dans le dit jour et icelui passé le condamner dès à présent à lui payer la somme de trente francs, valeur représentative des dits objets et le condamner en outre aux dépens. De son coté Blot se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil attendu qu’il a fait faire sur les équipages appartenant à Montjean des réparations s'élevant à la somme de huit francs par lui payée ; Attendu qu’il a toujours offert et offre de remettre les dits objets contre le remboursement de cette somme qui lui fut toujours refusée ; Par ces motifs = Dire et ordonner que dans le dix neuf mots rayés nuls jour du jugement à intervenir Montjean sera tenu de lui rembourser la somme de huit francs contre la remise des effets mobiliers par lui reclam Sinon, le déclarer dès à présent non recevable en ses demandes et le condamne aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on dire et ordonner que dans les de la signification du jugement à intervenir Blot sera tenu de restituer à Montjean trois équipages complets que ce dernier lui a prêtés pour le travail, sinon et faute par lui de ce faire le condamner à lui payer la somme de trente francs pour lui en tenir lieu ? Ou bien devait-on dire et ordonner que contre la remise des dits équigages Montjean sera tenu de payer à Blot la somme de huit francs par lui avancée pour prix de réparations faites aux équipages qui lui furent prêtés, sinon déclarer le dit Montjean non recevable en ses demandes ? Que devait-i être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il est constant que Montjean a prété à Blot, son ouvrier, trois équipages que ce dernier à encore en sa possession ; attendu qu'il est constant et reconnu par Blot que les réparations qu’il fit faire aux dits équipages ont été par lui ordonnées sans l'assentim de Montjean qu’il n'a pas même Consulté ; que d'ailleur ils doiven rester à sa charge ; Par ces motifs = qu'ils doivent, dès lors, rester à sa charge ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant dix neuf mots rayés nuls tenu de payer à Blot la somme de huit francs par lui avancée pour prix de réparations faites aux équipages qui lui furent prêtés, sinon déclarer le dit Montjean nonrecevable en ses demandes ? Que devait être statué à l’égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il est constant que Montjean a prété à Blot son ouvrier, trois équipages que ce dernier à encore en sa possession ; attendu qu'il est constant et reconnu par Blot que les réparations qu’il fit faire aux dits équipages ont été par lui ordonnées sans l'assentim de Montjean qu'il n'a pas même consulté ; que d'ailleurs ils doiven rester à sa charge ; Par ces motifs = qu'ils doivent, dès lors rester à sa charge ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Dit et ordonne que dans le jour de la signification du présent jugement Blot sera tenu de restituer en bon état les trois équipages appartenant à Montjean, sinon et faute par lui de ce faire dans le dit jour et icelui passé ; Le Condamne dès à présent à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Trente francs pour lui en tenir lieu ; Condamne Blot aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de soixante Centim et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute le papier timbré et l'enregistrement icel conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante. Ainsi jugé les jour mois et an que