Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 7 - Affaire n° 1

Demandeur : Mademoiselle Caroline Marteau, fille majeure, ouvrière Giletière
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Caroline Marteau, fille majeure, ouvrière Giletière demeurant à Paris, rue de la Sommellerie, numéro quatre ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Vernhès, tailleur d’habits, demeurant et domicilié à Paris, rue vivienne, numéro vingt huit. Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date des jeudi quatre et samedi six Février mil huit cent cinquante huit la demoiselle Marteau fit citer Vernhès à comparaître par devant le conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les samedi six et Lundi huit Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de vingt quatre ; francs qu’il lui doit pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d’après ses ordres. Vernhès n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit conseil séant le Vendredi douze Février mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi dix neuf Février même mois. Cité pour le dit jour dix neuf Février par exploit de Potin, huissier à Paris en date du treize Février mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et Enregistré à Paris, le quinze Février mil huit cent cinquante huit, en débet de soixante six centimes, folio quatre vingt case six, signé L. Drevon Vernhès ne comparut pas. A l'appel de la cause la demoiselle Marteau se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner Vernhès à Donner défaut contre Vernhès non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé Et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt quatre francs qu'il lui doit pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d'après ses ordres, plus une indemnit pour le préjudice de perte de temps qu’il lui a fait éprouver en ne comparant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-o donner défaut contre Vernhès non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Marteau en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de la demoiselle Marteau parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Vernhès non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Vernhès à en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de la demoiselle Marteau parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Vernhès non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Vernhès a causé à la demoiselle Marteau un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier huit mots rayés nuls ressort = Donne défaut contre Vernhès non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Vernhès à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Marteau la somme de vingt quatre francs qu'il lui doit pour prix de travaux de son état par elle faits pour son compte et d’après ses ordres, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderes à la somme de deux francs quarante cinq centimes et à celle de un franc quarante cinq centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la Citation, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du décret du onze juin 1809 de code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que