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Audience n° 6 - Affaire n° 4

Demandeur : Rosalie Marcelin, couturière,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour douze février

Identification des parties du procès

Entre Rosalie Marcelin, couturière, demeurant à Paris, rue Porcier, numéro quatre ; Demanderesse ; Comparant par la dame Paulin, demeurant à Paris, rue de la bienfaisance, numéro quarante deux, aux termes d’un pouvoir sous seing privé, en date à Paris, du douze Février mil huit cent cinquante huit, Enregistré à Paris, le douze Février mil huit cent cinquante huit, folio cent vingt cinq case sept este, au reçu de deux francs vingt centimes par le receveur lequel est annexé à la présente minute ; D'une part ; Et Mademoiselle Annette Gacher, maîtresse couturière, demeurant et domiciliée à Paris, rue de Douai, numéro huit ; Défenderesse ; Défaillant D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du samedi six Février mil huit cent cinquante huit la demoiselle Marcelin fit citer la demoiselle Gachet à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le lundi huit Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre elle devant le dit Conseil en paiement de la somme de cinquante neuf francs qu'elle lui doit pour solde de prix de journées faites pour son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers. La demoiselle Gachet n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi douze Février mil huit cent cinquante huit. Citée pour le dit jour douze février par lettre du secrétaire en date du Lundi huit fevrier mil huit cent cinquante huit la demoiselle Gachet ne comparut pas. A l'appel de la cause la dame Poulain, ès qualités qu'elle agit, se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre la demoiselle Gachet non comparante ni personne pour elle quoique dument appelé et pour le profit la condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cinquante neuf francs qu’elle doit à la demoiselle Marcelin pour prix de journées de travail faites par cette dernière pour son compte, d'après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indem pour le préjudice de perte de temps qu’elle lui a fait perdre en ne comparais pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on donner défaut contre la demoiselle Gachet non comparant ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la dame Poulain, ès qualités qu’elle agit, en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il paraît constant que la demoiselle Gachet doit à la demoiselle Marcelin la somme de Cinquante neuf francs pour prix de journées de travail comme ouvrière couturière ; que d'ailleurs la demande de la dame Poulain, ès qualités, n'est pas contestée par la demoiselle Gachet non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la demoiselle Gachet a causé à la demoiselle Marcelin un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne qu’il parait constant que la demoiselle Gachet doit à la demoisell Marcelin la somme de Cinquante neuf francs pour prix de journées de travail comme ouvrière couturière ; que d’ailleurs la demande de la dame Poulain, ès qualités, n'est pas contestée par la demoiselle Gachet non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la demoiselle Gachet a causé à la demoiselle Marcelin un préjudice de perte de temps, ce qu'elle doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre la demoiselle Gachet non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamne la demoiselle Gachet à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Marcelin la somme de Cinquante neuf francs qu’elle lui doit pour prix de journées de travail, plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu ; La condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de soixante centimes, et à celle de soixante Quinze Centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présent minute conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles quatre cent trente cinq du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire