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Audience n° 6 - Affaire n° 3

Demandeur : Madame anne françoise Glatigny, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Joseph Robiner, et ce dernier, la dite dame ouvrière, preneuse de travaux de broderies,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour douze Février

Identification des parties du procès

Entre Madame anne françoise Glatigny, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Joseph Robiner, et ce dernier, la dite dame ouvrière, demeurant ensemble, les dits époux à Belleville près Paris, rue de Courtille, numéro vingt six ; Demandeurs ; comparant ; D'une part ; et Madame veuve Haron, Entrepreneuse de travaux de broderies, demeurant et domiciliée à Paris, rue du jour, numéro trois ; Défenderesse ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date à Paris du huit Février mil huit cent cinquante huit les époux Robinet firent citer la veuve Haron à comparaître par devant le dit conseil séant en Bureau Particulier le mardi neuf février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entenda former contre elle devant ledit conseil en paiement de la somme de seize francs cinquante centimes qu’elle reste leur devoir pour solde de travaux faits par la dame Robiner pour son compte et d’après ses ordres. La veuve Haron n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi douze fevrier mil huit cent cinquante huit. Citée à comparaître ledit jour douze Février par lettre du secrétaire du Conseil en date du Mardi neuf fevrie mil huit cent cinquante huit la veuve Haron Comparut. A l'appel de la cause les époux Robinet se présentèrent et exposèrent au Conseil que depuis fort longtemps la veuve Aron leur devait cette somme de seize francs cinquante centimes pour du travail de la dame Robinet, que déj devant le Bureau Particulier du samedi cinq septembre mil huit cent Cinquante sept elle pouvait payer par six francs par semaine à parti du dit jour ; qu’elle n’en fit rien. Ils conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner la veuve Haron à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de seize francs cinquante centimes qu'elle leur doit pour prix de travaux faits pour son compte par la dame Robinet et la condamner aux dépens. De son coté la veuve Haron se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu qu'el se reconnait débitrice des époux Robinet de la somme de seize francs cinquante centimes pour travaux de la dame Robinet ; mais, attendu qu'elle ne peut payer cette somme que par deux francs par semaine Par ces motifs Lui accorder termes et délais pour payer la dite somme et la condamner aux dépens. De son coté la veuve Haron se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu que se reconnait débitrice des époux Robinet de la somme de seize francs cinquante centimes pour travaux de la dame Robinet ; mais attendu qu’elle ne peut payer cette somme que par deux francs par semaine Par ces motifs Lui accorder termes et délais pour payer la dite somm et condamner les époux Robinet aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devaitcondamner la veuve Haron à payer aux époux Robinet avec intere la somme de seize francs cinquante centimes qu'elle leur doit pour travaux de la dame Robinet ? Ou bien devait-on accorder termes et dé à la veuve Haron pour payer cette somme qu’elle reconnaît devoir Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la veuve Haron reconn devoir la somme de seize francs cinquante centimes aux époux Robinet pour travaux de la dame Robinet ; Attendu que les époux Robinet ne s’opposent pas à lui accorder termes et délais pour payer cette somme mais que le chiffre de deux francs par semaine offert par la veuve Haron n’est pas suffisant ; qu’il y a lieu à le fixer à trois francs par semaine. Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne la veuve Haron à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Robinet la somme de seize francs cinquante centimes qu'elle leur doit pour prix de travaux de la dame Robinet ; Dit que cette somme sera payée par fraction de trois francs de huitaine en huitaine à partir du premier mon mil huit cent cinquante huit ; Dit encore que faute par la veuve La soussignée, Rosalie Marcelin, demeurant à Paris rue Porcier N° 4, couturière, autorise mademoiselle madame Paulain à me représenter auprès du Conseil des Prud’hommes pour y défendre mes intérêts dans l’affaire qui doit, être appellée aujourd hui douze Fevrier mil huit cent en quarante huit devant la chambre de leur Conseil ; Concernant mes poursuites Contre Madame Gaché couturière rue de Douai N° 8, à l’effet de me faire payer pas elle la somme de cinquante neuf francs, argent du a mon travail chez elle comme ouvrière Fait à Paris Le douze Fevrier mil huit cent qu arante huit Rosalie Marcelin rue de la bienfaisance numéro quarante deux femme poulain un mot rayé. Rosalie Haron de satisfaire à l'un de ces paiement aux jours cidessus fixés la somme restant due deviendra exigible de suite ; Condamne la veuve Haron aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc quatre Vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. quinze centimes envers le trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire