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Audience n° 6 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Prosper Hardy,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour douze février.

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Prosper Hardy, demeurant à Paris, rue des mar Saint Martin, numéro quatre vingt, agissant au nom et comme charg de l'Administration de la personne et des biens de sa fille mineure Emm Hardy, ouvrière ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Mon et Madame Laborde, le dit sieur Laborde tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse Confectionneuse de Vêtements pour dames ; demeurant et domiciliés ensemble, à Paris, rue de Trevise, numéro vingt six ; Défendeurs ; Défaillant ; D'aut part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hom du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date des Lun huit et Mardi neuf Fevrier mil huit cent cinquante huit har fit citer les époux Laborde à comparaître par devant le dit conseil séan en Bureaux Particuliers les Mardi neuf et Mercredi dix Fevrier mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de onze francs vingt cinq centimes qu'ils lu doivent pour prix de travaux faits par sa fille pour leur compte et d'après leurs ordres. Les époux Laborde n'ayant pas compar la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit conseil Séant le vendredi douze Fevrier mil huit cent cinquante huit cités pour le dit jour douze Fevrier les époux Laborde ne comparurent pa A l'appel de la cause Hardy se présenta conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil autoriser la dame Laborde à ester en just faute sur son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de onze francs vingt cinq centimes qu’ils lu doivent pour prix de travaux faits par sa fille pour leur compte et d’après leurs ordres. Les époux Laborde n’ayant pas compar la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi douze Février mil huit cent cinquante huit Cités pour le dit jour douze Février les époux Laborde ne Comparurent pa A l’appel de la cause Hardy se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil autoriser la dame Laborde à ester en jus faute par son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux Laborde non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit les condamner solidairement à lui payer avec intérêt suivant la loi la somme de onze francs vingt cinq centimes qu’ils lui doiv pour prix de travaux faits sur leur ordres et pour leur compte par s fille mineure Emma, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’il lui ont fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre les époux Laborde non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger au demand les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-il être stat à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu hardy en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la dem de hardy parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les époux Laborde non comparants ni personne pour eux quoiq dument appelés ; attendu qu'en ne comparaissant pas devant les Burea du Conseil les époux Laborde ont causé à hardy un préjudice de perte de temps, ce qu'ils doivent réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; autoriser la dame Laborde à ester en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donne défaut contre les époux Laborde non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamne les époux Laborde à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi à Hardy la somme de onze francs vingt cinq centimes qu’ils lui doivent pour prix de travaux faits par sa fille Emma hardy pour leur compte, sur leurs ordres et dans leurs ateliers plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne en outre solidairement aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc quatre vingts centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Potin, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire Lecucq secrétaire