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Audience n° 6 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Paul Chaventré, ouvrier, Monsieur Paul Chaventré, ouvrier,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Paul Chaventré, ouvrier, demeurant à Paris de la légion d'honneur Président du dit Conseil empêché pour cause légitime, Pagez-Baligor, Warinieu, Vinceneux, Consigny, Prud'hommes, assistés de Monsieur Lecucq, secrétaire du dit Conseil. Entre Monsieur Paul Chaventré, ouvrier, demeurant à Paris, rue Bergère, numéro vingt quatre ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur athanasse Fauchot, coiffeur, demeurant et domicilié à Paris, rue de Rambuteau, numéro vingt quatre ; Défende Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'homme du Département de la Seine pour l'industrie des tissus en date à Paris des Jeudi quatre et mercredi six Fevrier mil huit cent cinquante huit Chaventré fit citer Fauchot à comparaître par devan le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les same six et Lundi huit Février mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre dev le dit Conseil en paiement de la somme de Vingt un francs pour prix de travaux par lui faite pour son compte d'après ses ordres. Fauchot n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi douze Février mil huit cent Cinquante huit Cité pour le dit jour douze Février Fauchot ne Comparut pas. A l'appel de la cause Chaventré se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre Fauchot non comparan Fauchot renvoi approuvé un mot rayé nul Lecucq ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt un francs qu'il lui doit pour prix de travaux de son état par lui faits pour son compte ; d'après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu'il lui a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on donner défaut contre Fauchot non comparant ni personner pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Chaventré en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Chaventré parait juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Fauchot non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en en comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Fauchot a causé à Chaventré un préjudice de perte de temps, ce qu'il doit réparer ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Fauchot non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Vachot à payer avec intéréts suivant la loi à Chaventré la somme de vingt un francs qu'il lui doit pour prix de travaux de son état par lui faits pour son compte et d'après ses ordre, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de quatre vingt dix centimes, et à celle de soixante quinze Centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire