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Audience n° 5 - Affaire n° 9

Demandeur : Monsieur Alphonse Mouiller, Tailleurs d’habits,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Alphonse Mouiller, Tailleurs d’habits, demeurant et domicilié à Paris, rue Saint Honoré, numéro trois cent quarante huit ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Vercruitz, ouvrier tailleur, demeurant à Paris, rue Leregattier (ile saint-Louis) numéro deux ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du vendredi liquidés envers les demandeurs à la somme de un francs vingt centimes à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le prix du papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présente jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. Séant en Bureau Particulier le samedi trente Janvier mil hui cent cinquante sept renvoi approuvé vingt neuf janvier mil huit cent cinquante huit Mouiller fit citer Vercruitz à comparaitre pardevant le dit conseil de Prud’hommes pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit conseil en restitution de la somme de dix huit francs trente centimes, laquelle somme lui a été donnée en paiement d’un travail qu’il devait faire qu’il n’a pas fait. A l’appel de la cause Mouiller se présenta et exposa au Conseil qu’ayant donné un habit à confectionner à Vercruitz, et lui ayant payé le prix de la façon à l’avance il se croit fondé à lui demander la restitution de la somme payée (dix huit francs trente centime), puisqu’il lui a renvoyé l’habit sans être fait. Vercruitz se présenta et exposa au Conseil que ne pouvant assurer pouvoir terminer l’habit pour le jour fixé par son patron il préféra le faire renvoyer non terminé quelque jour à l’avance afin qu’il puisse faire terminer par un autre ouvrier. Il reconnut avoir à rendre une partie de la somme touchée, mais non le tout puisqu’il a mis l’habit à l’essayage. Le bureau Particulier fut d’avis que Vercruitz ayant mis l’habit à l’essayage, travail estimé à six francs, il n’avait que la somme de douze francs à remettre à son patron. Il engagea les parties à accepter cette proposition de conciliation. Les parties n’ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq février mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour cinq février Vercruitz se présenta. A l’appel de la cause Mouiller se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil condamner Vercruitz à lui restituer la somme de dix huit francs trente centimes, laquelle somme lui a été payée par avance pour la façon d’un habit qu’il n’a pas fait, et le condamner aux dépens. De son coté Vercruitz se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général attendu que s’il n’a pas terminé l’habit pour lequel il a reçu la somme de dix huit francs trente centimes c’est ne pouvait le faire pour le jour fixé pas son patron ; qu’il a su agir dans l’intérêt de son patron en le lui renvoyant quelques jours auparavant afin de lui permettre de le faire terminer par un autre ouvrier ; attendu qu’il a mis l’habit à l’essayage et que ce travail doit lui être payé. -Par ce motif – Dire que Mouiller est mal donné à lui réclamer la somme intégrale payée par avance pour la façon de cet habit, lui accorder termes et délais pour payer la somme que le Conseil croira devoir fixer en tenant compte de cette mise à l’essayage et condamner Mouiller aux dépens.


Point de Droit

Point de droit – Devait-on condamner Vercruitz à payer à Mouiller la somme de dix huit francs qu’il reçut à l’avance d’un prix de façon d’habit qu’il était engagé à faire et qu’il n’a pas fait ? allouée pour cette mis à l’essayage ? Doit-on dans tous les cas lui accorder termes et délais pour payer la somme dont il restera redevable envers Mouiller ? Que doit-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il résulte des explication des parties que Wercruitz a rendu l’habit après la mise à l’essayage qu’il est d’usage et de toute équité de payer ce travail surtout si, comme dans l’espèce, l’ouvrier n’a renvoyer l’habit inachevé que pour ne pas placer son patron dans l’embarras. Attendu que le Conseil estime le travail de cette mise à l’essayage à la somme de six francs ; attendu qu’en recevant le prix de la façon d’un habit par avance Vercruitz annonce une position génée qui ne l’est pas améliorée depuis ; que dans l’espèce il y a lieu à lui accorder termes et délais pour rembourser la somme de douze francs trente centimes qu’il redoit à Mouiller. Par ces motifs – Le Bureau général jugeant en dernier ressort ; Condamne Vercruitz à payer avec intérêts suivant la loi à Mouiller la somme de douze francs trente centimes à titre de restitution d’avances reçues sur un travail qu’il n’a pas terminé. Dit qu’il paiera cette somme en deux paiements : Le premier de six francs le quinze février mil huit cent cinquante huit et le deuxième de six francs trente centimes le vingt cinq du même mois ; Dit que faute par lui de payer la comme de six francs au jour cidessus fixé la somme entière deviendra exigible de suite ; Condamne Vercruitz aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de soixante centimes et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que