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Audience n° 5 - Affaire n° 8

Demandeur : madame Rose Gonzales, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Léon Viedenloecher, et ce dernier
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq février

Identification des parties du procès

Entre madame Rose Gonzales, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Léon Viedenloecher, et ce dernier demeurant ensemble les dits époux, à Montmartre près Paris, rue Lévis numéro six ; Demandeurs ; Comparant ; D’une part ; Et Madame veuve Seurat et mademoiselle Seurat, sa fille blanchisseuse associée, demeurant et domiciliées à Montmartre vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor public pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept aout mil huit cen cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification et ses suites. Ainsi jugé les jours, mois et an que dessus chaussée Clignancourt, numéro quarante ; Défenderesses ; Comparant  par la dame veuve Seurat ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date des samedi trente Janvier et lundi premier Février mil huit cent cinquante huit les époux Viedenloecher firent citer les défenderesses à comparaitre pardevant le dit conseil de Prud’homme pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre elles devant le dit conseil en paiement de la somme de cent cinquante trois qu’elles leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Viedenloecher pour leur compte et d’après leur ordres. Les défenderesses n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit conseil séant le vendredi cinq février mil huit cent cinquante huit. Citées pour le dit jour cinq février les défenderesses comparurent par la dame veuve Seurat, l’une d’elles. A l’appel de la cause les époux Viedenloecher se présentèrent et conclurent à ce qu’il plus au Bureau Général du dit conseil condamner la veuve Seurat et la demoiselle Seurat à leur payer solidairement et avec intérêts suivant la loi la somme de cent cinquante trois francs qu’elles leur doivent pour prix de travaux faits pas la dame Viedenloecher pour leur compte et sur leurs ordres et les condamner en outre aux dépens. De son coté la veuve Seurat se présenta et déclara au conseil qu’elle se reconnaissent débitrice de la somme réclamée par les demandeurs. Elle conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil attendu qu’elle ne peut payer cette somme en ce miment lui accorder terme et délais.


Point de Droit

Point de droit – Devait-on condamner la veuve et la demoiselle Seurat à payer solidairement aux époux Viedenloecher la somme de cent cinquante trois francs pour prix de travaux faits par la dame Viedenloecher pour leur compte et sur leurs ordres ? Ou bien devait-on accorder aux défenderesses termes et délais pour payer cette somme qu’elles reconnaissent devoir ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi , attendu qu’il est constant et reconnu que la veuve Seurat et la demoiselle Seurat sont débitrices des époux Viedenloecher de la somme de cent cinquante trois francs pour prix de travaux de la dame Viedenloecher ; attendu que le conseil croit dans les pièces, pour accorder termes et délais pour payer cette somme ; que d’ailleurs les époux Viedenloecher consentent à leur accorder des facilités de paiement. Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en dernier ressort – Condamner la veuve et la demoiselle Seurat à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi aux époux Viedenloecher la somme de cent cinquante trois francs qu’elles leur doivent pour prix de travaux faits pas la dame Viedenloecher pour leur compte et d’après leurs ordres ; Dit que cette somme sera payée comme suit : cinquante francs le cinq mars, cinquante francs le cinquante avril et cinquante trois francs le cinq mai mil huit cent cinquante huit ; Dit encore que faute par elles de satisfaire à l’un de ces paiement aux jours cidessus fixés la somme entière deviendra exigible de suite ; Condamne les défenderesses aux dépens taxés et