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Audience n° 5 - Affaire n° 7

Demandeur : madame Pauline, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Bérnard Akar ; et ce dernier
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre madame Pauline, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Bérnard Akar ; et ce dernier demeurant ensembles les dits époux, à Paris, rue du faubourg saint martin, numéro quatre vingt onze ; demandeurs ; comparant ; D’autre part ; Et monsieur Forteau, fabricant de Cols-cravates, demeurant et domicile, à Paris, rue du faubourg saint martin, numéro quatre vingt onze ; Défendeur ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de prud’hommes du département de la Seine pour l’industrie des tissus en date des Lundi dix huit et mardi dix neuf janvier mil huit cent cinquante huit les époux Akar firent citer Forteau à comparaître pardevant le dit conseil séant en bureaux particuliers les Mardi dix neuf et mercredi vingt janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de cinquante cinq francs cinq centimes qu’il leur doit pour prix de travaux faits pas la dame Akar pour son compte et d’après ses ordres. Forteau n’ayant pas comparu la cause fut renvoyer devant le Bureau Général du dit conseil séant le vendredi vingt deux janvier mil huit cent cinquante huit et ajourné en huitaine au vendredi cinq février suivant mois. Cité pour le dit jour Cinq Février Forteau comparut. A l’appel de la cause les époux Akar se présentèrent et conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général dudit conseil condamner Forteau à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de cinquante francs cinq centimes qu’il leur doit pour prix de la façon de quatorze douzaines de cols-cravates et le condamner en outre aux dépens. De son coté Forteau se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que la dame Akar lui a conseillé de faire confectionner les cols qu’il achetait habituellement tout faits lui assurant qu’il en retirerait un bénéfice clair ; attendu que dans les première coupes d’étoffes qui lui furent données la dame Akar a retiré un douzaine de col pour chacune de ces coupes ; Attendu aussi que dans les dernières elle n’en retira plus que onze dans la même quantité, et que partant de là elle lui a retenu ou détruit une partie de l’étoffe à elle confiée ; Par ces motifs Dire et ordonner que sur l’offre qu’il fait de lui payer la somme à elle due pour les façons, somme qu’il reconnait lui devoir les époux Akar seront tenus de lui remettre la différence de la matière. L'étoffe existant entre l’étoffe rendue et celle qu’ils auraient du rendre, sinon qu’ils seront tenus de lui payer la valeur vénale, et les condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit – Devait-on condamner Forteau à payer aux époux Akar la somme de cinquante cinq francs cinq centimes pour la façon de quatorze douzaines de cols-cravates faits par la dame Akar pour son compte et d’après ses ordres ? Ou bien devait-on conformément aux conclusions de Forteau dire que sur le paiement de cette somme qu’il reconnait leur devoir les époux Akar seront tenus de lui remettre sans lui tenir compte d’une partie de l’étoffe qui n’aurait pas été employée à la confection de ces cols ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectives et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il résulte des explications des parties que la comme de cinquante cinq francs cinq centimes n’est pas contestée ; que Forteau ne s’oppose au paiement de cette somme qu’il pense qu’il lui parait constant que la dame Akar du lui rendre un plus grand nombre de cols par chaque partie d’étoffe à elle confiée ; attendu qu’il résulte des explications des parties que si Forteau donnait toujours le même métrage d’étoffe il n’en est pas de même de la nature de cet étoffe qui se trouvait être tant et de même largeur et souvent plus étalé ; attendu qu’il est constant que les époux Akar qui habitent la maison de Forteau lui ont soumis les cols tout tracés avant de les couper lorsqu’une différence en moins d’une partie à une autre existait ; qu’il n’ d’ailleurs fait aucune observation pendant et même après la livraison du travail ; attendu que la réclamation de Forteau n’est pas fondée qu’il doit en être débouté. Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Condamne Forteau à payer au époux Akar la somme de cinquante cinq francs cinq centimes qu’il leur doit pour prix de travaux de la dame Akar, travaux faits pour son compte et d’après ses ordres ; Le condamner en outre au dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc