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Audience n° 5 - Affaire n° 6

Demandeur : Mademoiselle Marie Flamand, ouvrière blanchisseuse,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Marie Flamand, ouvrière blanchisseuse, demeurant et domiciliée à Paris, rue des moineaux, numéro trois ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Madame veuve Voyon, blanchisseuse de linge, demeurant et domiciliée à Paris, rue Jeamisson, numéro quatre ; Défenderesse ; Défaillent ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Mercredi vingt Janvier mil huit cent cinquante huit la demoiselle Flamand fit citer la veuve Voyon à comparaître pardevant le conseil de Prud’hommes séant en Bureau Particulier le Samedi vingt trois Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre elle devant le dit Conseil en paiement de la somme de vingt un francs cinquante centimes pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d’après ses ordres. A l’appel de la cause la demoiselle Flamand exposa qu’elle était ouvrière à la semaine depuis cinq mois ; que le prix de la semaine était fixé à cinq francs qu’elle recevait par à compte sans pour jamais terminer. La veuve Voyon exposa au Conseil qu’elle reconnaissant devoir la somme de vingt un francs cinquante centimes ; qu’elle se refuse à la payer parce que la demanderesse avait égaré du linge dont elle était responsable envers les clients. Le Bureau fut d’avis que la veuve Voyon ne pouvant justifier de la perte du linge devait payer la somme vingt un francs cinquante centimes par cinq francs par semaine à partir du trente un janvier mil huit cent cinquante huit ; Les parties ayant accepté cette proposition du Bureau Particulier la cause fut conciliée. La veuve Voyon n’ayant pas exécuté la condition de la conciliation la cause fut devant le Bureau Général du dit Conseil de nouveau appelé devant le Bureau Particulier du Mardi deux Février mil huit cent cinquante huit. La veuve Voyon n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq Février mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour cinq février la demoiselle Flamand comparut A l'appel de la cause la veuve Voyon comparut pas. A l’appel de la cause la demoiselle Flamand se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre la veuve Voyon non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit la condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt un francs cinquante centimes qu’elle lui doit pour prix de travaux par elle fait pour son comptes et d’après ses ordres, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’elle lui a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre la veuve Voyon non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger au demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Flamand en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de la demoiselle Flamand est juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par la veuve Voyon non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la veuve Voyon a causé à la demoiselle Flamand un préjudice de perte de temps, ce qu’elle doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre la veuve Voyon non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; condamne la veuve Voyon à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Flamand la somme de vingt un francs cinquante centimes qu’elle lui doit pour prix de travaux ; Condamne la veuve Voyon aux dépens taxés et liquidés en vers la demanderesse à la somme de quatre vingt dix centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du secret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour moi et ans que