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Audience n° 5 - Affaire n° 5

Demandeur : Madame Françoise Émilie Billot, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Noël Nicolas Couvreur, et le dit sieur
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Madame Françoise Émilie Billot, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Noël Nicolas Couvreur, et le dit sieur demeurant ensemble à Montmartre, rue Véron , numéro dix sept ; Demandeurs ; Comparant ; D’une part ; Monsieur et Madame Balles, le dit sieur Balles tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, blanchisseuse de linge, demeurant et domiciliés ensemble à la Chapelle Saint Denis, rue des poissonniers, numéro vingt ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus établit à Paris, la dite lettre en date des Lundi premier février mil huit cent cinquante huit les époux Couvreur firent citer les époux Balles à comparaître pardevant le dit conseil pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de dix francs pour prix de travaux faits par la dame Couvreur pour leur compte et d’après les ordres de la dame Balles. A l’appel de la cause les époux Couvreur se présentèrent et exposèrent comme dessus. De son coté la dame Balles se présent et exposa au Conseil qu’à la vérité elle été débitrice de la dame Couvreur de la somme de dix francs pour son travail mais que la dite dame Couvreur lui avait perdu une chemise du pris de six francs et un séant en Bureaux Particuliers le mercredi trois février mil huit cent cinquante huit cent cinquante huit renvoi approuvé jupon de deux francs ; qu’en outre elle lui a fourni des copeaux pour une somme de cinq francs ; qu’elle lui est zinc redevable de la somme de trois francs. Le Bureau Particulier fut d’avis que la dame Balles ne pouvant justifier de la perte du linge, et reconnaissant que les copeaux ont été donnés et non vendus il y avait lieu par les époux Balles à payer la somme de six francs pour salaire. La dame Balles ayant déclaré ne vouloir payer cette somme la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq février mil huit cent cinquante huit. Cités à pour le dit jour cinq février les époux Balles ne comparurent pas. A l’appel de la cause les époux Couvreur se présentèrent et conclurent à ce ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil donner défaut contre les époux autoriser la dame Balles à entrer en justice faute par son mari de l’avoir fait ; donner défaut contre les époux Balles non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; et pour le profit les condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de dix francs qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Couvreur pour leur comptes et d’après leurs ordres, plus une indemnité pour le préjudice qu’il ont causé en leur faisant perdre du temps devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre les époux Balles non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Couvreur en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Couvreur parait juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par les époux Balles non comparants ni personne pour lui quoique dument appelés ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Conseil les époux Balles ont causé aux époux Couvreur un préjudice de perte de temps, ce qu’ils doivent réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Autorise la dame Balles à entrer en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donne défaut contre les époux Balles non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne les époux Balles à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Couvreur la somme de dix francs qu’ils leur doivent pour prix de travaux fait par la dame Couvreur pour leur compte, sur leurs ordres et dans leurs ateliers, plus une indemnité de trois francs pour temps perdu ; Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidé en vers les demandeurs à la somme de un franc vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présente jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du secret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour moi et ans que