Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 5 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur Blaise Aurer, ouvrier tailleur,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Blaise Aurer, ouvrier tailleur, demeurant à Paris, rue Volta, numéro trente sept ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et monsieur Wéber, tailleur confectionnant, demeurant et domicilié à la Villette près Paris, rue Mogador, numéro deux neuf ; Défendeur ; Défaillent ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date à Paris des Lundi vingt cinq et Mardi vingt six Janvier mil huit cent cinquante huit Aurer fit citer Wéber à comparaître pardevant le conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les Mardi vingt six et Mercredi vingt sept Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de trente six francs pour prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres. Wéber n’ayant pas comparut la cause fut renvoyé devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi vingt neuf janvier mil huit cent cinquante huit et ajourné au Vendredi cinq Fevrier suivant mois. Cité à c omparaître le dit jour cinq février par exploit de Potin, huissier à Paris, en date du premier février mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistrement à Paris, le deux Février mil huit cent cinquante huit, en délier de une franc cinquante centimes, folio soixante cinq, case sept, signé : L. Devon Wéber ne comparut pas. A l’appel de la cause Aurer se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil donner défaut contre Wéber non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trente six francs qu’il lui doit pour prix de travaux par lui fait pour son comptes et d’après ses ordres, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’il a fait éprouver en ne comparant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre Wéber non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Aurer en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de Aurer parait juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par Wéber non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Wéber a causé à Aurer un préjudice de perte de temps, ce qu’il doit réparer ; Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Wéber non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; condamne Wéber à payer avec intérêts suivant la loi à Aurer la somme de trente six francs qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte et d’après ses ordres, plus une indemnité de neuf francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidé en vers le demandeur à la somme de deux francs quarante six centimes, et à celle de deux francs envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présente jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du secret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour moi et ans que