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Audience n° 5 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Auguste Bénard, ouvrier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour Cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Auguste Bénard, ouvrier, demeurant à Clichy la garenne près Paris, rue Landy, numéro quatre ; Demandeur ; Comparant d’une part ; Et Monsieur Brision, apprêteur sur étoffes, demeurant et domicilié à Batignolles près Paris, Cité des fleurs, numéro trente neuf à Batignolles et route d’asnières, numéro soixante trois, au village le Vallois ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Pars lettres du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date des lundi vingt cinq et mardi vingt six janvier mil huit cent cinquante huit Bénard fit citer Brision à comparaître par-devant le dit Conseil séant en Bureaux Particuliers les mardi vingt six et Mercredi vingt sept Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de cent trente francs qu’il lui doit pour un mois de travail qu’il a fait pour son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers. Brision n’ayant pas comparu la cause fut renvoyé devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi vingt neuf janvier mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi cinq février suivant mois. Cité pour le dit jour cinq février par exploit de Potin, huissier à Paris, en date du premier Février mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris le deux Février mil huit cent cinquante huit, en délier de un francs vingt cinq centimes, folio soixante quatre, case trois, signé L. Drevon Brision ne comparut pas. A l’appel de la cause Bénard se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil donner défaut contre Brision non comparants ni personne pour lui quoique dument appelés et pour le profit du dit défaut le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cent trente francs qu’il lui doit pour prix d’un mois de travail fait dans ses ateliers, pour son compte et d’après ses ordres, plus indemnité qu’il plaira au Conseil de fixer pour le préjudice qu’il lui a causé en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre Brision non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme, adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Bénard en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de Bénard parait juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par Brision non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Brision a causé à Bénard un préjudice de perte de temps, ce qu’il doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Donne défaut contre Brision non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; condamne Brision à payer avec intérêts suivant la loi à Bénard la somme de cent trente francs qu’il lui doit pour prix d’un mois de travail qu’il a fait dans ses ateliers, pour son compte et d’après ses ordres, plus une indemnité de dix francs pour temps perdu ; Le condamner en outre aux dépens taxés et liquidé en vers le demandeur à la somme de quatre francs vingt un centimes et à celle de deux francs envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi de le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présente jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du secret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour moi et ans que