Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 5 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Jules Crocher, ouvrier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Jules Crocher, ouvrier, demeurant à Clichy la garenne près Paris, rue des Batignolles projetée, numéro sept ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et monsieur Brision, apprêteur sur Etoffes, demeurant et domicilié à Batignolles près Paris, Cité des fleurs numéro trente neuf ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date des lundi vingt cinq et Mardi vingt six Janvier mil huit cent cinquante huit Crocher fit citer Brission à Comparaitre par devant le dit Conseil séant en Bureaux Particuliers les Mardi vingt six et Mercredi vingt sept Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de cent quarante francs pour un mois de travail qu’il a fait dans ses ateliers d’après ses ordres. Brision n’ayant pas comparu la cause fut renvoyé devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi vingt neuf janvier mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi cinq février suivant mois. Cité pour le dit jour cinq février par exploit de Potin, huissier à Paris en date du premier Février mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris le deux Février mil huit cent cinquante huit, en délier de un francs vingt cinq centimes, folio soixante quatre, case quarante, signé L. Drevon Brision ne comparut pas. A l’appel de la cause Crocher se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil donner défaut contre Brision non comparants ni personne pour lui quoique dument appelés ; Et pour le profit du dit défaut le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cent quarante francs qu’il lui doit pour prix d’une mois de son travail fait pour son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers, plus indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’il lui a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre Brision non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Cochet en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de Cochet parait juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par Brision non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Brision a causé à Cochet un préjudice de perte de temps, ce qu’il doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre Brision non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; condamne Brision à payer avec intérêts suivant la loi à Cochet la somme de cent quarante francs qu’il lui doit pour prix d’un mois de travail de Cochet pour son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité de dix francs pour temps perdu. Le condamner en outre aux dépens taxés et liquidé en vers le demandeur à la somme de quatre francs vingt un centimes et à celle de deux francs cinq centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Potin, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour moi et ans que