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Audience n° 5 - Affaire n° 14

Demandeur : Monsieur adolphe Bouvaller, ouvrier chimiste pour impressions sur étoffes,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur adolphe Bouvaller, ouvrier chimiste pour impressions sur étoffes, demeurant à Paris, rue Chateau d'Eau numéro quatre Vingt dix huit ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Amédé Herber, imprimeur sur etoffes, demeurant et domicilié à Paris, rue sainte foye, numéro huit ; Défendeur ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en date du Jeudi vingt huit Janvier mil huit cent Cinquante huit Bonvallet fit citer Herber à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le samedi Trente Janvier mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de Cinq cents francs qu'il lui doit à titre de salaires. A l'appel de la cause Bouvallet se présenta et exposa au Conseil que suivant convention verbale en date du premier novembre mil huit Cent Cinquante sept il est entré en qualité d'employé de fabrique d'Herber aux appointements de six mille francs ; Qu'aux termes de cette même convention verbale il devait, en cas de réussite des procèdés apportés par lui, lui être payé la somme de dix mille francs, et, de plus, lui être payé dix centimes par chaque mêtre Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de Cinq cents francs qu'il lui doit à titre de salaires. A l'appel de la cause Bouvallet se présenta et exposa au Conseil que suivant Convention verbale en date du premier novembre mil huit Cent Cinquante sept il est entré en qualité d'employé de fabrique d'Herber aux appointements de six mille francs ; Qu'aux termes de cette même convention verbale il devait, en cas de réussite des procèdés apportés par lui, lui être payé la somme de dix mille francs, et, de plus, lui être payé dix Centimes par chaque mêtre d'étoffe fabriqué au moyen de ses procèdés ; que par lettre en date du six Décembre dernier Herbet lui donna avis qu'il prétendait ne plus l'employer à partir du quinze du même mois ; Qu'étant employé à l'année et payé fin de chaque mois il ne peut être ainsi renvoyé subitement au milieu d'un mois, que le mois de Décembre doit au moins lui être payé entier et en demande le paiement. De son coté Herbet se présenta et exposa au Conseil qu'il ne s'est nullement engagé à employer Bouvallet à l'année ni même au mois ; Que par convention verbale du premier Novembre dernier il est Convenu de donner cinq cents francs à Bouvaller à condition que celui-ci Continuerait des recherches commencées précèdemment et sous la promesse expresse qu'il donnerait un résultat dans le délai d'un mois ; que le mois expiré il le laissa continuer parcequ'il lui fesait expirer que quelques jours suffiraient pour atteindre le but qu'il cherchait ; Qu'enfin le six Décembre étant à bout de sacrifices et bien déterminée à n'en plus faire d'autres il lui donna avis par lettre qu'il consentait à lui laisser continuer ses expériences jusqu'au quinze Décembre, mais que passé ce délai il ne devait plus compter sur lui en aucune manière ; que lui ayant donné cinq Cents francs pour le mois de novembre il lui paierait deux cent cinquante francs pour la première quinzaine de Décembre, ce qu'il offrait. Le Bureau Particu fut d'avis que Bouvallet n'était pas un employé de la fabrique du défendeur ; qu'il s'était engagé à faire des recherches dans l'intérêt commun et dans un temps déterminé ; Que ces recherches n'ayant amené aucun résultat dans le temps fixé il devait se contenter de recevoir la somme de deux cents qui lui était offerte _ Bonvallet n'ayant pas accepté cette proposition de Conciliation la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi Cinq Février mil huit Cent Cinquante huit Cité pour le dit jour cinq Février Herbet comparut. A l'appel de la cause Bouvallet se présenta et Conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que par suite de Convention verbale intervenue le premier novembre mil huit cent cinquante sept Cinquante sept ce dernier est convenu de l'employer en qualité d'employé de fabrique exclusivement employé à la recherche de procèdé applicable à l'impression sur tissus, moyennant le prix de Cinq Cents francs par mois ; Attendu que l'ayant Contrairement à l'usage et à l'équité, forcé de cesser ses travaux à partir du quinze Décembre dernier il ne lui en doit pas moins ses appointements de Décembre puisqu'il n'est pas d'usage de remercier un employé au milieu du mois ; à mois de lui donner pour ce mois ses appointements comme s'il avait travaillé ; Attendu qu'Herbet prétend ne lui donner que la somme de deux cent moyennant le prix de Cinq cents francs par mois ; Attendu que l'ayan contrairement à l'usage et à l'équité, forcé de cesser ses travaux à partir du quinze Décembre dernier il ne lui en doit pas moins ses appointements de Décembre puisqu'il n'est pas d'usage de remercier un employé au milieu du mois, à moins de lui donner pour ce mois ses appointements comme s'il avait travaillé ; Attendu qu'Herbet prétend ne lui donner que la somme de deux cent Cinquante francs applicables à la première quinze de Décembre ce qu'il ne peut accepter ; Par ces motifs = Condamner Herbet à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cinq Cents francs représentant ses appointements du mois de Décembre mil huit cent cinquante sept et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = De son coté Herbet se présenta et exposa au Conseil qu'avant la convention verbale du premier novembre dernier il avait employé Bonvallet aux mêmes travaux moyennant le prix de deux cent cinquante francs seulement ; Que ne lui ayat rien produit en ces cinq mois il le remercia ne voulant plus faire de nouveaux sacrifices ; Qu'un mois après (environ) Bonvallet vint le trouver et lui dire qu'il avait découvert le moyen découvert le moyen de lui procurer les moy résultats industriels désirés sans un court délai ; que pour une somme de Cinq cents francs il s'engageait à les lui procurer dans le délai d'un mois ; Que séduit encore une fois par ses promesses il consentit à lui payer cette somme ; Que le mois expiré il paya les cinq cents francs promis sans que Bouvallet Eut rien produit ; que ne voulant cependant pas le renvoyer à jour fixe il le laissa continuer pendant cinq mois à partir d'avril mil huit cent cinquante sept renvoi approuvé quatorze mots rayés nuls Lecucq ses recherches pendant les premiers jours de Décembre, qu'à la date du dix il lui écrivit pour lui rappeler sa promesse de fournir les résultats en un mois et lui donner avis que ne voulant ajouter à tant de sacrifices il entendait le payer jusqu'au quinze Décembre et qu'il devait alors cesser toutes recherches pour son compte ; Par ces motifs = Il conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil sur l'offre qu'il fait de payer à Bouvallet la somme de deux cent cinquante francs pour la première quinzaine de Décembre mil huit cent cinquante sept le déclarer non recevable en sa demande et le condamner aux dépens. Point de droit = Devait-on Condamner Herbet à payer à Bonvallet la somme de Cinq cents francs pour les appointements de Décembre mil huit cent cinquante sept bien qu'il n'ait travaillé que jusqu'au quinze de ce mois du fait et de la volonté d'Herbet ? Ou bien devait-on sur l'offre que fait Herbet de payer à Bonvallet la somme de deux cent cinquante francs pour les quinze premiers jours de Décembre déclarer Bonvallet non recevable en sa demande ? Que devait-il être statué l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivemment et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'audition des parties à l'audience que Bouvallet a été employé par herbet à des expériences chimiques pour la découverte de procèdés industriels et à raison de deux Cent cinquante francs par mois ; Qu'il est reconnu par les parties que ces recherches ont cessé de la volonté d'herbet en septembre dernier ; Que si de nouvelles tentatives ont été faites depuis la reprise en est due aux promesses assurances que lui donnait Bouvallet de donner des résultats certains dans un bref délai ; Attendu que le fait d'avoir porté à cinq cents francs le prix d'un mois du travail de Bouvallet qu'herbet pendant cinq mois à partir d'avril mil huit cent cinquante sept renvoi approuvé quatorze mots rayés nuls Lecucq Bonvallet la somme de deux Cent cinquante francs pour les quinze premiers jours de Décembre déclarer Bonvallet non recevable en sa demande ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'audition des parties à l'audience que Bouvallet a été employé par herbet à des expériences chimiques pour la découverte de procédés industriels et à raison de deux cent cinquante francs par mois ; Qu'il est reconnu par les parties que ces recherches ont cessé de la volonté d'Hervet en septembre dernier Que si de nouvelles tentatives ont été faites depuis la reprise en est due aux promesses assurances que lui donnait Bonvallet de donner des résultats certains dans un bref délai ; Attendu que le fait d'avoir porté à cinqu cents francs le prix d'un mois du travail de Bonvallet qu'herbet n'avait pas cru devoir laisser continuer au temps de deux cent cinquante francs, prouve suffisamment que la durée en était limitée ; Attendu que dans l'espèce il n'y a lieu à considérer Bonvallet comme un ouvrier de fabrique Employé ordinaire de fabrique dont le renvoi est soumis à des conditions établies respectivées par l'usage ; Attendu que lui ayant été payé la somme de cinq cents francs pour le mois de novembre l'offre que lui fait herbé de lui payer celle de deux cent cinquante francs pour la première quinzaine de Décembre pendant laquelle il a été employé est juste et équitable ; Que Bonvallet est mal fondé en sa prétention à exiger celle appliquable au paiement de novembre ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Condamne herbé à payer à Bonvaller la somme de deux cents Cinquante francs pour son travail pendant la première quinze de Décembre mil huit cent cinquante sept, Déboute Bonvallet de sa demande du surplus de sa demande ; Condamne Bonvallet aux dépens tant envers le défendeur qu'envers le Trésor Public, ces derniers taxés et liquidés à la somme de un franc pour le papier timbré de la présente minute ; Conformément à la loi du sept Août mil huit cent Cinquante ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire