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Audience n° 5 - Affaire n° 13

Demandeur : Madame Marie Messie épouse assistée et autorisée du sieur Emile Bony, et ce dernier, tous deux fabricants de fleurs artificiellles,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Madame Marie Messie épouse assistée et autorisée du sieur Emile Bony, et ce dernier, tous deux fabricants de fleurs artificiellles, demeurant et domiciliés ensemble, à Paris, impasse Bertrand, numéro seize ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Madame Veuve Mallard, demeurant à Paris, rue papincourt, numéro Trente neuf, agissant au nom et comme chargée de l'Administration de la personne et des biens de sa fille mineure Marie Mallard Apprentie ; Défenderesse ; Comparant ; D'autre part ; Et Monsieur et Madame Bertin, demeurant et domiciliés à Paris, rue du faubourg saint Martin, numéro deux cent vingt trois le dit sieur Bertin tant en son nom personnel que pour assister sieur Emile Bony, et ce dernier, tous deux fabricants de fleurs artificielles, demeurant et domiciliés ensemble à Paris, impasse Bertaud, numéro seize ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Madame veuve Mallard, demeurant à Paris, rue papincourt, numéro Trente neuf, agissant au nom et comme chargé de l'Administration de la personne et des biens de sa fille mineure Marie Mallard apprentie ; Défenderesse ; Comparant ; D'autre part ; Et Monsieur et Madame Bertin, demeurant et domiciliés à Paris, rue du faubourg saint Martin, numéro deux Cent vingt trois le dit sieur Bertin tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse fabricante de poupées, ces derniers en responsabilité de l'action intentée à la veuve Mallard par le fait d'avoir reçu l'apprentie sans qu'elle ait justifiée de son acquis — d'apprentissage et d'avoir persisté à la garder quoiqu'ayant connaissance en connaissance de l'engagement qui la liai chez les époux Bony ; Défendeurs ; Défaillant ; Aussi d'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des Tissus en date du Vendredi vingt deux Janvier mil huit cent Cinquante huit les époux Bony ferait citer la veuve Mallard, ès noms qu'elle agit, et les époux Bertin à Comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureau Particulier le samedi vingt trois Janvier mil huit Cent Cinquante pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre eux par devant le dit Conseil en éxécution de convention verbale d'apprentissage en paiement de la somme de Cent Cinquante francs à titre d'indemnité. A l'appel de la cause les époux Bony se présentèrent et exposèrent au Conseil que suivant Convention verb intervenue entr'eux et la veuve Mallard le premier Juin mil huit cent Cinquante six cette dernière placé chez eux sa fille mineure Marie en qual d'apprentie pour deux ans et demi à partir du dit jour, que depuis quelque et sans motifs plausibles elle la leur a retirée pour la placer chez les epoux Bertin qui la reçurent et déclarèrent vouloir la conserver, bien qu'ils surrent qu'elle n'était pas libre envers eux. De son coté la veuve Mallard se prése et exposa au Conseil qu'ayant perdu son mari depuis le jour ou elle plaça s fille chez les demandeurs elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de donner suite à la convention verbale d'apprentissage donc s'agit, que ne pouvant continuer à nourrir et loger sa fille qui ne gagner n'en rien elle a du chercher et avait trouvé une maison ou en la nourrissait et la logeait pour son travail. Le Bureau Particulier proposa aux parties de se Concilier par la rentrée de l'apprentie à condition que les époux Bony la nourriraient et que l'apprentissage se continuerait pendant trois années au lieu deux et demi moyennant qu'il lui serait payé cinquante centimes par jour de travail en plus de sa nourriture pendant les derniers six mois Les Parties ayant accepté cette proposition du Bureau Particulier la cause fut conciliée. La dame veuve Mallard n'ayant pas éxécuté la condition de la conciliation et les époux Bertin ayant continué à garder l'appren les époux Bony les firent de nouveau appeler à comparaître devant le Bureau Particulier du conseil séant le Mercredi trois fevrier mil nourriraient et que l'apprentissage se continuerait pendant trois années au lieu deux ans et demi moyennant qu'il lui serait payé cinquante centimes par jour de travail en plus de sa nourriture pendant les derniers six mo Les Parties ayant accepté cette proposition du Bureau Particulier la cause fut conciliée. La dame veuve Mallard n'ayant pas éxécuté la Condition de la conciliation et les époux Bertin ayant continué à garder l'appre les époux Bony les firent de nouveau appeler à comparaître devan le Bureau Particulier du conseil firent le Mercredi trois fevrier mil huit cent cinquante huit. Les défendeurs n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendred Cinq Fevrier mil huit cent cinquante huit . Citer pour le dit jour cinq fevrier la dame veuve Mallard comparut. Les époux Bertin Comparurent pas. A l'appel de la cause les époux Bony se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la mineure Mallar sera tenue de rentrer dans leurs ateliers pour y continuer son apprentissage sinon et faute par elle de ce faire dans le dit jour et de sa mère de l'y contrain Condamner la veuve Mallard à lui payer dès à présent la somme de Cent cinquante francs à titre d'indemnité du préjudice que leur cause la non éxécution de la dite Convention verbale d'apprentissage et la condamner aux époux ; Et attendu que les époux Bertin qui ont reçu l'apprentie sans qu'elle justifia d'un acquit d'apprentissage ont persisté à la Conserver malgré toutes les démarches qu'ils ont pu faire pour les engager à la renvoyer ; Par ces motifs = Autoriser la dame Bertin à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donner défaut contre les époux Bertin non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le profit Dire les époux Bertin responsables envers eux de l'indemnité à laquelle la dame veuve Mallard aura eté Condamnée. De son coté, la veuve Mallard ès nom qu'elle agit se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Attendu que lorsqu'elle plaça sa fille chez les époux Bony le père de l'apprentie existait et pouvait par son travail fournir à ses besoins ; Mais attendu qu'au perdant son père l'apprentie a perdu tout ce qu'elle en pouvait attendre, et qu'elle, restée veuve avec quatre enfants en bas âge, elle ne peut avec le produit de son travail, suffir aux besoins de tous ; Attendu qu'il résulte de cette facheuse position que sa fille marie a été privée du nécessaire et est tombée malade d'épuisement ; que son état de santé l'a obligée de la retirer des chez les époux Bony pour l'envoyer à l'hospice d'où elle sort depuis quelques jours seulement ; qu'il lui serait impossible, même aujourd'hui de travailler régulièrement pendant une journée ; qu'elle ne peut dire quand elle le pourra ; Attendu que les époux Bertin sont des amis recoivent l'apprentie par humanité et lui donnent tout ce dont elle a besoin sans exiger que, dans sa position, elle travaille d'une manière assidue comme en pourrait l'exiger d'une autre personne ; Attendu d'ailleurs que les époux Bony n'ayant ni nourri ni blanchi et entretenu l'apprentie pendant tout le temps qu'elle est restée chez eux il n'y a lieu à leur payer aucune somme à titre de dommage intérêts puisqu'elle leur a toujours été utile sans jamais leur couter ; Par ces motifs résilier même aujourd'hui de travailler régulièrement pendant une journée ; Qu'elle ne peut dire quand elle le pourra ; Attendu que les époux Bertin sont des amis qui recoivent l'apprentie par humanité et lui donnent tout ce dont elle a besoin sans exiger que, dans sa position, elle travaille d'une manière assidue comme on pourrait l'exiger d'une autre personne ; Attendu d'ailleurs que les époux Bony n'ayant ni nourri ni blanchi et entretenu l'apprentie pendant tout le temps qu'elle est restée chez eux il n'y a lieu à leur payer aucune somme à titre de dommages intérêts puisqu'elle leur a toujours été utile sans jamais leur couter. Par ces motifs résilier purement et simplement la convention verbale d'apprentissage en date du premier Juin mil huit cent cinquante six ; Déclarer les époux Bony non recevables en leur demande indemnité, Les en débouter Comme mal fondés en icelle et les condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la mineure Marie Mallard sera tenue de rentrer chez les époux Bony pour y continuer son apprentissage, sinon et faute par elle de ce faire condamner dès à présent la veuve Mallard à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cent Cinquante francs à titre d'indemnité a l'égard des époux Bertin = Devait on donner défaut Contre eux non Comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les Conclusions prises à leur égard ? Ou bien devait-on conformément aux conclusions de la veuve Mallard résilier purement et simplement la convention verbale d'apprentissage du premier Juin mil huit Cent cinquante six ; En Conclusion déclarer les époux Bony non verbales en leur demande en indemnité ; Les en débouter Comme mal fondés ? devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les Condamne les époux Bony aux dépens tant envers la défenderesse qu'envers le Trésor Public, ces derniers taxés et liquidés à la somme de un franc pour le papier timbré de la présente minute Conformément à la loi du Sept Août mil huit Cent Cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites renvoi approuvé vingt deux mots rayés nuls Lecucq époux Bony et la veuve Mallard en leurs demandes et conclus respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi Attendu qu'il est constant que lorsque la veuve Mallard plus sa fille chez les époux Bony en Juin mil huit cent cinquante six elle comptait sur les resources que lui offrait le travail de son mar pour nourrir l'apprentie et ses autres enfants ; que depuis quelq mois son marie est décèdé sans lui laisser d'autres resources que s travail et celui de ses enfants, la plus part en bas âge ; attendu qu'i est également Constant que l'apprentie ayant voulu continuer so apprentissage dans les conditions de la convention verbale d'après Juin mil huit cent Cinquante six, c'est à dire sans être nourrie ni couchée par son patron, a manqué souvent du stricte nécessaire et que son état de santé en a souffert au point qu'on dut la placer a l'hospice ; qu'il lui serait encore impossible aujourd'hui de trava sans compromettre de nouveau sa santé ; Attendu, en effet, qu'en ne nourrissant pas l'apprentie pend que n'ayant pas nourri l'appren pendant les dix huit mois qu'elle est restée chez eux les époux Be n'éprouvant au dommage sur la rupture de l'apprentissage ; Que d'ailleurs l'apprentie ne peut continuer et qu'il n'y a lieu à leur accorder aucune indemnité ; Qu'une indemnité ne leur serait celle due que pour le cas ou, même après la rupture de l'apprentissag la veuve Mallard replacerait sa fille dans une fabrique de fleurs vingt deux mots rayes nuls Lecucq apprentissage dans les conditions de la conventions verbale d'apren Juin mil huit cent Cinquante six, c'est à dire sans être nourrie ni cachée par son patron, a manqué souvent du stricte nécessaire que son état de santé en a souffert au point qu'on dut la placer a l'hospice ; qu'il lui serait encore impossible aujourd'hui, de trava sans compromettre de nouveau sa santé ; Attendu, en effet, qu'on ne nourrissant pas l'apprentie pend que n'ayant pas nourri l'appren pendant les dix huit mois qu'elle est restée chez eux les époux Be n'éprouvant aucun dommage sur la rupture de l'apprentissage ; Que d'ailleurs il'apprentie ne peut continuer et qu'il n'y a lieu à lui accorder aucune indemnité ; Qu'une indemnité ne leur serait celle due que pour le cas ou, même après la rupture de l'apprentissage la veuve Mallard replacerait sa fille dans une fabrique de fleurs soit Comme apprentie ou comme ouvrière en qualité d'apprentie d'ouvrière. Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort = Résilie purement et simplement la convent verbale d'apprentissage intervenue le premier Juin mil huit cent Cinquante six pour la mineure Mallard ; Déboute les époux Bony de leur demande en indemnité ; met les époux Bertin h de Cause ; Fait défendre à la veuve Mallard de replacer sa fille en qualité d'apprentie ou d'ouvrière fleuriste ailleurs que chez les époux Bony, sinon, dit qu'il sera ultérieurement statué sur l'indemnité qu'elle pourrait leur devoir ; Condamne la veuve Mallard aux dépe ainsi jugé les jour mois et an que dessus